Il est précisé que dans son mémoire de réponse, l'intimé se réfère tant à l'article 17 LPGA qu'à 53 al. 2 LPGA pour justifier la décision attaquée, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer la possibilité pour la Cour de céans d'envisager de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique autre que la reconsidération, puisque l'intimé s'en est prévalu et que le recourant a eu l'occasion de répliquer (ATF 125 V 368 consid. 4a et b ; cf. aussi TF 9C_961/2011du 1er juin 2012 consid. 2.3).