dans laquelle il relève qu'à son avis, une enquête portant sur une éventuelle révision de rente est inutile, l'intimé n'a par ailleurs lui-même pas jugé opportun d'impartir un délai au recourant pour respecter ses obligations en l'avertissant des conséquences en cas de refus de se soumettre à la mesure envisagée (cf. art. 43 al. 3 LPGA). Il résulte de ce qui précède que les conditions d'une reconsidération de la décision de rente ne sont pas données et celles de la révision procédurale pas remplies.