3.2 ci-dessus) est ainsi arrivé à échéance début janvier 2013. En rendant une décision en avril 2013 seulement, l'intimé a manifestement tardé à agir au regard de ce qui précède, étant précisé que la mesure d'instruction tendant à établir l'état de santé actuel du recourant, ainsi que ses horaires de travail après handicap n'était pas nécessaire, dans la mesure où les revenus après invalidité ont été établis sur la base de deux expertises, et non pas des seuls comptes d'exploitation du recourant, et que la comparaison des revenus avant et après invalidité suffisait à établir l'absence de perte économique.