4. 4.1 En l’espèce, contrairement à l'intitulé de la décision attaquée, on ne saurait considérer que les conditions d'une reconsidération de la décision originelle de rente du 26 octobre 2001, éventuellement des décisions ultérieures de révision, étaient données : l'intimé s'était en effet fondé sur l'état de fait connu au moment où la décision a été rendue. Au regard des rapports médicaux à disposition de l'intimé au moment de se prononcer initialement sur le droit aux prestations de l'assuré, la décision du 26 octobre 2001 n'apparait pas manifestement erronée (cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014