3.4 Dans les limites posées par l'article 53 al. 3 LPGA, une reconsidération est possible en tout temps (ATF 125 V 368 consid. 2). En revanche, la personne assurée qui entend demander la révision procédurale d’une décision, ou l’autorité elle-même en cas de révision d’office, doit agir dans un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et, dans tous les cas, dans un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (art. 67 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA ; TF 8C_434/2011 du 8 août 2011 consid. 3, in SVR 2012 UV n° 17 p. 63