3.1 Aux termes de l'article 25 al. 1er 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1, 130 V 318 consid. 5.2) ou encore lorsqu'on se trouve dans une situation de l'article 17 LPGA qui permet l'adaptation des prestations durables (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, n°5 et 12 ad. art. 25 et 10 ad art. 17).