3.2 sur les étapes de la procédure de restitution de prestations). Ainsi, quand bien même le recourant se réfère uniquement à la décision du 10 septembre 2013 dans le chapeau de son mémoire de recours, force est d'admettre que l'objet du litige concerne tant la suppression de la rente dans le cadre d'une procédure en reconsidération, que le principe de la restitution des rentes indûment perçues faisant l'objet de la seconde décision, tel que cela ressort des conclusions finales du recourant selon lesquelles "la décision du 10 septembre 2013 doit être considérée avec celle rendue postérieurement le 27 septembre 2013" (art. 7 du recours)