{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\n pour les délais relatifs et absolus prévue par l'article 25 al. 2 LPGA (ATF 140 IV 206\nconsid. 6.2). Il s'agit de délais de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; 111 V 135\nconsid. 2 et 3 ; VALTÉRIO, op. cit., n° 3254 p. 879ss).\n\n7.2 Si l’assuré a été acquitté ou condamné au terme d’un procès pénal, l’autorité qui\nprononce la restitution des prestations est liée par le jugement pénal. Dans le cas\ncontraire, l’administration doit se prononcer, à titre préjudiciel, sur la question de\nsavoir si la créance en restitution naît d’un acte pénalement punissable (ATF 138 V\n74 consid. 6.1).\n\n7.3 L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas\nconcret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la\ncréance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution. Si\nl'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en\nrestitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le\nbien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations\nnécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où\nelle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve\nde l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le\ndélai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les\nprestations en question étaient clairement indues (TF 8C_695/2013 du 17 juin 2014\nconsid. 2.2, 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2, 9C_632/2012 du\n10 janvier 2013 consid. 4.2).\n\n7.4 En l'espèce, le recourant a notamment été reconnu coupable d'escroquerie par métier\ncommise du 10 août 2004 au 31 décembre 2009 au préjudice de l'intimé par jugement\nde la juge pénale du 28 mai 2015. Ce jugement n'a pas été contesté et est entré en\nforce.\n\nSelon l'article 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est\npassible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une\npeine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une\nautre peine. L'infraction d'escroquerie commise par métier est réprimée par une peine\nprivative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende\nau moins (art. 146 al. 2 CP). Ainsi, le délai de prescription de l'action pénale pour\ncette infraction est de quinze ans.\n\n7.5 En l'espèce, dans le projet de décision du 29 avril 2013, l'intimé se limite à indiquer\ndans son préavis que \"les prestations indûment perçues doivent être restituées\", en\nannonçant que ce point fera l'objet d'une décision ultérieure (\"Vous recevrez une\ndécision séparée à ce sujet\"). La décision notifiée le 10 septembre 2013 reprend le\npréavis en indiquant, à nouveau, qu’une décision serait notifiée ultérieurement.\nL'intimé a finalement notifié la décision de restitution de rentes datée du 27 septembre\n2013. Compte tenu du délai de prescription de 15 ans, l'intimé était fondé à réclamer\nau recourant la restitution des prestations versées à tort pour la période de 2006 à\n2008.\n14\n\n8. Le recourant se prévaut encore du droit à la protection de la bonne foi. Il fait valoir\nque l'intimé a continué de lui allouer des prestations alors qu'il détenait des\ninformations du SAMT selon lesquelles il n'y avait plus droit.\n\n8.1 Découlant directement de l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité\nétatique, le principe de la bonne foi permet à l'intéressé, lorsque certaines conditions\ncumulatives sont réunies, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle\névite de se contredire. Il faut notamment qu'il se soit fondé sur les assurances ou le\ncomportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait\nrenoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1).\n\n8.2 En l'espèce, on ne saurait admettre que l'intimé a, par son comportement, laissé\nentendre au recourant que des prestations continueraient de lui être versées et\nqu'elles ne seraient pas sujette à restitution indépendamment de la violation de son\nobligation de communiquer immédiatement tout changement important pouvant avoir\ndes répercussions sur son droit aux prestations, en particulier les revenus qu'il\nréalisait, respectivement en dépit de toute infraction pénale commise à son préjudice.\nIl est vrai que l'intimé a continué de verser ses prestations après avoir déposé plainte\npénale, mais il ne disposait toutefois à ce moment que d'indices laissant supposer\nque le recourant s'était soustrait à ses obligations et qu'il avait perçu des prestations\nindues. Après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise B. SA, l'intimé\na toutefois ensuite immédiatement suspendu la rente (cf. consid. G. supra).\n\nLe grief du recourant doit dès lors être rejeté.\n\n9. En conséquence, le recours doit partiellement être admis et les décisions de l'intimé\npartiellement annulées.\n\n10. Il y a lieu de laisser la moitié des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 219\nal. 1 et 223 al. 1 Cpa). Le recourant a droit à une indemnité partielle de dépens, à\nverser par l'intimé (art. 61 let. g LPGA).\n\nPAR CES MOTIFS\n\n"}