{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\n6.5\n6.5.1 En l'espèce, le recourant conteste le revenu sans invalidité retenu par l'intimé et\nproduit l'avis de taxation portant sur les années 1997 et 1998 à l'appui de ses dires.\nOn peut en premier lieu s'interroger sur la bonne foi du recourant, dans la mesure où\nle salaire retenu par l'intimé résulte des indications données par le recourant lui-même\nau moment de sa demande de prestation (cf. consid. A). En tous les cas, comme on\nle verra ci-après, même en tenant compte des revenus ressortant des taxations\nfiscales 1997 et 1998, le recourant ne subit pas d'incapacité de gain ouvrant le droit\nà une rente.\n\nLe revenu sans invalidité du recourant, fondé sur les taxations fiscales 1997 et 1998\npeut être fixé à CHF 50'035.- ([CHF 53'257.- + CHF 46'813.-] / 2), respectivement\nCHF 58'535.- (+ [CHF 11'000.- + CHF 6'000.-] / 2) en tenant compte des gains\naccessoires réalisés (activité auprès de … ; PJ 5 et 6 recourant). Adapté à l'évolution\nnominale des salaires depuis 1999, sur la base des données statistiques (cf. le\nTableau T39, indice des salaires nominaux, homme), le revenu est de CHF 64'165.90\nen 2006, CHF 65'192.55 en 2007, CHF 66'626.80 en 2008 et de CHF 68'025.95 en\n2009.\n\n6.5.2 Le recourant contestait également les revenus avec invalidité retenus par l'intimé, ce\ndernier s'étant basé sur l'expertise du Service des contributions qu'il a contestée. Il\nest vrai qu'on ne comprend pas pour quelles raisons, d'un côté, l'intimé allègue avoir\nrespecté le délai de péremption d'un an, arguant que celui-ci partait dès réception de\nl'expertise de la fiduciaire B. SA et non pas dès réception de l'expertise du Service\n12\n\ndes contributions qui était contestée, et, d'un autre côté, retient les montants\nressortant de l'expertise du Service des contributions pour évaluer le revenu réalisé\npar le recourant avec invalidité, sans justifier pour quels motifs il s'écarte finalement\ndes chiffres retenus par B. SA. L'expertise du Service des contributions a fait l'objet\nde vives critiques devant le procureur, ce qui a amené ce dernier a mandaté B. SA\nde réaliser une seconde expertise. Cette dernière est claire, convaincante et motivée.\nL'expert s'explique en particulier sur les motifs qui l'ont amené à s'écarter des chiffres\nretenus par le Service des contributions. C'est sur cette dernière que s'est par ailleurs\nfondé le juge pénal pour rendre son jugement. Il convient de s'y référer.\n\n6.5.3 La comparaison des revenus sans et avec invalidité donne ainsi un taux d'invalidité\nde 14 % en 2006, 0 % en 2007, 8 % en 2008 et de 57 % en 2009.\n\nAu vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant n'a subi aucune\nincapacité de gain ouvrant le droit à une rente, à l'exception de l'année 2009.\nConcernant cette année, il est vrai qu'elle est incomplète et que l'expert a renoncé à\nprocéder à une extrapolation pour établir un revenu sur une année complète,\nprécisant qu'il était possible que le recourant ait réduit son activité durant le dernier\ntrimestre (PJ 106 p. 3). Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas à la Cour\nde céans de procéder à une extrapolation du revenu que le recourant aurait pu\nréaliser, faute d'indications médicales quant à son état de santé et sa capacité de\ntravail exigible. Le seul fait que le recourant exerce une activité depuis plusieurs\nannées ne permet pas pour autant à la Cour de céans de se prononcer sur son état\nde santé et d'admettre, sans aucun rapport médical avec une valeur probante\nsuffisante sur ce point, que sa capacité de travail serait entière dans son activité de\nmasseur.\n\nAu vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à supprimer la rente du recourant en tant\nqu'elle porte sur les années 2006 à 2008, étant précisé qu'il est indéniable que le\nrecourant a failli à son obligation de renseigner l'intimé (cf. consid. 3.3 supra). En\nrevanche, la décision attaquée du 10 septembre 2013 doit être annulée en tant qu'elle\nsupprime avec effet rétroactif les rentes perçues durant l'année 2009. Il en va a fortiori\nde même pour les années ultérieures en l'absence de tout élément médical. Il\nconvient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour déterminer s'il y a lieu de\nreprendre l'instruction sur ce point.\n\n7. Par décision du 27 septembre 2013, l'intimé a exigé la restitution des rentes indûment\nperçues. Comme examiné ci-dessus, cela implique qu'on se trouve dans une situation\nrelevant de l'article 17 LPGA (cf. consid. 3 ci-dessus), condition non réalisée pour les\nannées 2009 et postérieures. S'agissant des années 2006 à 2008, le recourant\ninvoque la péremption du droit à demander la restitution.\n\n7.1 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu\nconnaissance du fait qui fonde l'obligation de restituer, mais au plus tard cinq ans\naprès le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour\nlequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant\n13\n\n"}