{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\n5.2 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré\nd’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17\nLPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de\nl’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses\nconséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (Ueli KIESER,\nop. cit., n. 21 ad art. 17 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité\nde travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En\nrevanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est\ndemeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA\n(ATF 141 V 9 consid. 2.3).\n\n5.3 Dès lors qu'une adaptation des prestations aurait été nécessaire en vertu de l'article\n17 LPGA et qu'elle n'a pas eu lieu, les prestations qui continuent d'être versées sont\nréputées avoir été perçues indûment. Au cas où une décision n'a pas été adaptée par\nsuite de la violation par l'assuré de son obligation de renseigner, l'adaptation peut être\nrétroactive et déployer ses effets dès le moment où l'assuré aurait dû informer\nl'autorité du changement survenu. Les prestations indûment perçues sont alors\nsujettes à restitution au sens de l'article 25 LPGA (cf. consid. 3 supra).\n\n6. En l'espèce, depuis la décision du 26 octobre 2001, la situation a indiscutablement\nchangé. En effet, à cette période, l'invalidité du recourant était totale dans quelque\nactivité que ce soit (cf. notamment PJ 46). Depuis lors, il ressort du dossier que le\nrecourant a pu travailler en tant que masseur, activité exercée avant son invalidité, ce\nqui lui a procuré des revenus supplémentaires de 2001 à 2003, puis plus importants\nà compter de 2004 (cf. consid. F.2). Le dossier ne contient aucun rapport médical\ncirconstancié permettant d'expliquer si la maladie dont souffrait le recourant s'est\namendée ou si ce dernier s'est accoutumé à son handicap. Ces éléments ne sont\ntoutefois pas déterminants dans la mesure où il est établi, au regard des revenus\nressortant de l'expertise B. SA, retenus par le juge pénal et non contestés par le\nrecourant, que la situation économique de ce dernier a changé, modifiant ainsi le\ncalcul d'invalidité. Le revenu d'invalide peut ainsi être déterminé en l'absence de\ndonnées médicales.\n\n6.1 L’assuré a droit à une rente, s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Chez\nles assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé en comparant le revenu\nque l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir\nen exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements\net les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La\ncomparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement\nque possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,\nla différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de\ncomparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1 ; 104 V 136 consid. 2a et 2b ; TF\ndu 21 janvier 2003, I 631/02).\n11\n\n6.2 Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,\nraison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant\nl'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de\nla naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).\n\n6.3 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation\nprofessionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement\nréalisé, il y a lieu également de se référer aux données statistiques, telles qu’elles\nrésultent de l'ESS (ATF 126 V 76, consid. 3b/aa et bb).\n\n6.4 Le degré d’invalidité en vue de l’octroi éventuel d’une rente est ainsi donné par la\ndifférence entre un rapport de 100 % et celui, exprimé également en %, qui existe\nentre le revenu d’invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il\ns’obtient en utilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100] / RS = x % (ch. 3083ss de\nla circulaire concernant l’invalidité et l’impotence, CIAI). La jurisprudence a précisé\nque pour fixer le taux d’invalidité déterminant le droit à la rente, le résultat obtenu doit\nencore être arrondi à x % lorsque les chiffres après la virgule sont inférieurs à 50, soit\njusqu’à x, 49 %, et à x+1 % dès que les chiffres après la virgule atteignent 50, soit\ndès x, 50 % (ATF 130 V 121). Ainsi, un résultat de 49,5 % doit être arrondi à 50 % et\ndonne droit à une demi-rente d’invalidité.\n\n"}