{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\n4.2 L'intimé a été informé par le Service des arts et métiers le 9 janvier 2009 que le\nrecourant exerçait une activité de massage qui devait lui procurer un revenu mensuel\nde l'ordre de CHF 10'000.-. Il a porté plainte pénale contre le recourant le 4 mars 2009\npour escroquerie, subsidiairement infraction à la LAVS. Dans le cadre de la procédure\npénale, une première expertise visant à établir les revenus et la situation financière\ndu recourant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009 a été confiée au Service des\ncontributions qui a rendu son rapport le 24 mai 2011. L'expertise ayant été contestée\npar le recourant, une seconde expertise a été confiée à la fiduciaire B. SA dont le\nrapport a été transmis à l'intimé le 11 mai 2012. Suite aux remarques du Service des\ncontributions et du recourant quant à la seconde expertise, la fiduciaire B. SA a\nproduit un rapport complémentaire le 1er octobre 2012, transmis à l'intimé le 5 (PJ\n107). L'intimé n'a quant à lui, pas fait part de remarques ni posé de questions\ncomplémentaires à l'expert. A réception du rapport d'expertise le 11 mai 2012, l'intimé\nn'a pas pris de mesures d'instruction particulières. Il a uniquement suspendu le\nversement de la rente (PJ 101). A réception du rapport complémentaire, en octobre\n2012, l'intimé a requis d'un conseiller en réadaptation qu'il effectue le calcul de la\n9\n\nperte de gain pour indépendant (PJ 108). Ce dernier a convoqué le recourant pour\nun entretien le 11 avril 2013 (PJ 118), mais y a apparemment renoncé suite à la prise\nde position du mandataire du recourant (PJ 117 et 119). Dans son rapport d'enquête\ndu 11 avril 2013 (PJ 117), le chargé d'enquête a procédé au calcul de la perte\néconomique en comparant les revenus avant l'incapacité de travail du recourant, tels\nque ressortant de sa demande de prestations, aux revenus après invalidité, tels que\nfixés par l'expertise du Service des contributions. Il a abouti à la conclusion que le\nrecourant ne subissait aucune perte économique. L'intimé a finalement rendu le projet\nde décision le 29 avril 2013.\n\nIl suit de ce qui précède que l'intimé possédait en mai 2012, ou au plus tard le\n5 octobre 2012, toutes les informations nécessaires utiles pour rendre une décision.\nLe délai de 90 jours pour mettre en œuvre une révision procédurale (cf. consid. 3.2\nci-dessus) est ainsi arrivé à échéance début janvier 2013. En rendant une décision\nen avril 2013 seulement, l'intimé a manifestement tardé à agir au regard de ce qui\nprécède, étant précisé que la mesure d'instruction tendant à établir l'état de santé\nactuel du recourant, ainsi que ses horaires de travail après handicap n'était pas\nnécessaire, dans la mesure où les revenus après invalidité ont été établis sur la base\nde deux expertises, et non pas des seuls comptes d'exploitation du recourant, et que\nla comparaison des revenus avant et après invalidité suffisait à établir l'absence de\nperte économique. Suite à la prise de position du recourant du 16 avril 2013 (PJ 119)\ndans laquelle il relève qu'à son avis, une enquête portant sur une éventuelle révision\nde rente est inutile, l'intimé n'a par ailleurs lui-même pas jugé opportun d'impartir un\ndélai au recourant pour respecter ses obligations en l'avertissant des conséquences\nen cas de refus de se soumettre à la mesure envisagée (cf. art. 43 al. 3 LPGA).\n\nIl résulte de ce qui précède que les conditions d'une reconsidération de la décision\nde rente ne sont pas données et celles de la révision procédurale pas remplies.\n\n5. Il reste à examiner si, par substitution de motifs, la suppression des prestations\nd'assurance est justifiée au regard des règles sur la révision des prestations durables\nprévues par l'article 17 LPGA (TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 5 et les\nréférences citées). Il est précisé que dans son mémoire de réponse, l'intimé se réfère\ntant à l'article 17 LPGA qu'à 53 al. 2 LPGA pour justifier la décision attaquée, de sorte\nque le recourant ne pouvait ignorer la possibilité pour la Cour de céans d'envisager\nde fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique autre que la\nreconsidération, puisque l'intimé s'en est prévalu et que le recourant a eu l'occasion\nde répliquer (ATF 125 V 368 consid. 4a et b ; cf. aussi TF 9C_961/2011du 1er juin\n2012 consid. 2.3).\n\n5.1 En vertu de l’article 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente\nsubit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour\nl’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il\nconvient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’article 17 LPGA, le 1er janvier 2003,\nn’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le\n10\n\nrégime de l’ancien article 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par\nanalogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).\n\n"}