{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\n3.4 Dans les limites posées par l'article 53 al. 3 LPGA, une reconsidération est possible\nen tout temps (ATF 125 V 368 consid. 2). En revanche, la personne assurée qui\nentend demander la révision procédurale d’une décision, ou l’autorité elle-même en\ncas de révision d’office, doit agir dans un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte\ndu motif de révision et, dans tous les cas, dans un délai (absolu) de 10 ans dès la\nnotification de la décision en cause (art. 67 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA ;\nTF 8C_434/2011 du 8 août 2011 consid. 3, in SVR 2012 UV n° 17 p. 63). Si l’autorité\ndécouvre des indices qu’un motif de révision procédurale pourrait entrer en\nconsidération et que des mesures d’instruction sont nécessaires pour s’en assurer,\nle délai relatif de 90 jours commence à courir dès le moment où l’instruction a permis\nde le confirmer, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec la diligence requise\n(parmi d'autres : TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.3.2, 8C_18/2013 du 23\navril 2013 consid. 3.2, 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4).\n\n3.5 Conformément à l’article 88bis al. 2 let. b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur\nl’assurance-invalidité, RS 831.201), en cas de révision procédurale fondée sur des\nfaits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être\nproduits auparavant, la diminution ou la suppression de la rente prend effet\nrétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il\nse l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à\nl’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’article 77 RAI ; il en\nva de même, y compris en l’absence de violation de l’obligation de renseigner, si le\nmotif de révision ne porte pas sur un aspect spécifique au domaine de l’assurance-\n8\n\ninvalidité mais sur des aspects que l’on retrouve dans le domaine de l’assurancevieillesse et survivants, par exemple des éléments relatifs au calcul du montant de la\nrente une fois déterminé le taux d’invalidité (cf. ATF 105 V 163 ; Michel VALTÉRIO,\nDroit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],\n2011, n. 3243 p. 877 ; Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung\n[IVG], 2ème éd. 2010, p. 406). L’article 77 RAI prévoit que l’assuré a l’obligation de\ncommuniquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir\ndes répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui\nconcernent son état de santé, sa capacité de gain ou de travail ainsi que sa situation\npersonnelle et éventuellement économique (cf. ég. art. 31 LPGA).\n\n4.\n4.1 En l’espèce, contrairement à l'intitulé de la décision attaquée, on ne saurait considérer\nque les conditions d'une reconsidération de la décision originelle de rente du 26\noctobre 2001, éventuellement des décisions ultérieures de révision, étaient données :\nl'intimé s'était en effet fondé sur l'état de fait connu au moment où la décision a été\nrendue. Au regard des rapports médicaux à disposition de l'intimé au moment de se\nprononcer initialement sur le droit aux prestations de l'assuré, la décision du 26\noctobre 2001 n'apparait pas manifestement erronée (cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai\n2014 consid. 4.4). Ce n'est qu'après coup qu'a été porté à la connaissance de l'intimé\nun fait nouveau important, soit l'existence d'une activité lucrative incompatible avec\nles limitations médicales ayant justifié le droit à une rente (Ralph LEUENBERGER,\nAspects juridiques de la lutte contre la fraude dans l'AI, in CHSS 2/2013 p. 72 ; TF\n9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1.1). En revanche, l’exercice d’une activité\nlucrative salariée indépendante et les revenus que le recourant en a tirés alors qu'il\npercevait une rente entière d'invalidité constituent des faits nouveaux importants\npouvant justifier une révision au sens de l’article 53 al. 1 LPGA (cf. TF 9C_102/2013\nloc. cit., 8C_955/2011 du 9 juillet 2012 consid. 3.1 ; Ralph LEUENBERGER, op. cit., p.\n72).\n\n"}