{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\n2.4 Il suit de ce qui précède que l'intimé a dans sa première décision prononcé la\nreconsidération de sa décision, constaté que le recourant devait restituer les\nprestations indûment perçues, puis a fixé l'étendue de la restitution dans sa seconde\ndécision (cf. art. 3 OPGA ; cf. ég. TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 sur les\nétapes de la procédure de restitution de prestations). Ainsi, quand bien même le\nrecourant se réfère uniquement à la décision du 10 septembre 2013 dans le chapeau\nde son mémoire de recours, force est d'admettre que l'objet du litige concerne tant la\nsuppression de la rente dans le cadre d'une procédure en reconsidération, que le\nprincipe de la restitution des rentes indûment perçues faisant l'objet de la seconde\ndécision, tel que cela ressort des conclusions finales du recourant selon lesquelles\n\"la décision du 10 septembre 2013 doit être considérée avec celle rendue\npostérieurement le 27 septembre 2013\" (art. 7 du recours). Cette décision est par\nailleurs également jointe au recours. L'intimé se prononce du reste expressément sur\nla péremption du droit à demander la restitution dans sa décision du 10 septembre\n2013, ainsi que dans son mémoire de réponse.\n\n3. Le litige porte dès lors sur la suppression de la rente du recourant dans le cadre d'une\nprocédure en reconsidération, ainsi que sur l'obligation pour le recourant de restituer\nles rentes indûment perçues.\n\n3.1 Aux termes de l'article 25 al. 1er 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées\ndoivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les\nconditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale\n(cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées\n(ATF 138 V 426 consid. 5.2.1, 130 V 318 consid. 5.2) ou encore lorsqu'on se trouve\ndans une situation de l'article 17 LPGA qui permet l'adaptation des prestations\ndurables (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, n°5 et 12 ad. art. 25 et 10 ad art. 17).\n\n3.2 Selon l'article 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition\nformellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur\ndécouvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux\nmoyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.\n\nSont \"nouveaux\" au sens de l'article 53 al. 1 LPGA les faits qui se sont produits\njusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient\nencore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa\ndiligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils\ndoivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à\n7\n\nconduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte\n(ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2).\n\n3.3 Selon l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement\npassées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification\nrevêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une\ndécision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits\net la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte\ntenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références).\nPar le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit,\nde même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits ; un\nchangement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une\nreconsidération (ATF 119 V 410 consid. 3a, 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid.\n4a/cc).\n\nDans les cas de lutte contre la fraude, l'office AI n'a généralement pas encore\nconnaissance, au moment où il rend sa décision initiale, du fait que l'assuré est\ncapable d'exercer des activités incompatibles avec les avis médicaux. Ignorant ces\ncontradictions, il ne peut que se baser sur les documents médicaux disponibles. Par\nconséquent, les cas où sa décision d'octroi de prestations est manifestement erronée\ndevraient être rares (RALPH LEUENBERGER, Aspects juridiques de la lutte contre la\nfraude dans l'AI, in CHSS 2/2013 p. 72).\n\n"}