{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\nR. Dans sa prise de position du 2 juillet 2015, l'intimé relève qu'au vu du jugement pénal,\nil est indéniable que les conditions d'une suppression rétroactive du droit à la rente\nsont réunies. La restitution des prestations indûment versées doit être exigée étant\nentendu que le délai de prescription pénal de sept ans s'applique au cas d'espèce.\nS'agissant des prestations versées à partir de 2010, elles ne font pas l'objet du\njugement pénal, mais il est manifeste qu'elles ont été versées sans droit, du fait, si ce\nn'est d'une escroquerie, d'un manquement du recourant à son obligation de\nrenseigner. Quel que soit le revenu effectif du recourant à compter de cette date, il\nest clair que son état de santé inchangé lui permettait de réaliser un revenu\ncomparable à ceux constatés par la juge pénale pour les années précédentes.\n5\n\nS. Le recourant répète dans sa prise de position du 16 juillet 2015 que le droit de\nréclamer la restitution de prestations versées à tort est périmé. La question de savoir\nsi un comportement punissable subsiste au-delà du 31 décembre 2009 reste ouverte.\nIl n'est dès lors pas établi qu'un délai plus long que celui de l'article 25 LPGA doit\négalement s'appliquer au-delà du 31 décembre 2009, de sorte que le droit à la\nrestitution des prestations versées entre le 1er janvier 2010 et le 31 août 2012 est\npérimé.\n\nT. Le dossier AVS 110/2013 a été édité par ordonnance du 17 juillet 2015 sur requête\ndu recourant.\n\nU. Dans sa prise de position du 23 octobre 2015, l'intimé répète que le délai de\npéremption d'une année a été respecté par la notification du projet de décision du 29\navril 2013. Le délai de prescription de sept ans est applicable aux prestations versées\nà tort jusqu'au 31 décembre 2009. Quant aux prestations versées ultérieurement, le\ndélai ordinaire de cinq ans prévu à l'article 25 al. 2 LPGA a été respecté de sorte que\nla question de savoir si les faits constitutifs d'une infraction donnant lieu à l'application\ndu délai pénal plus long n'est pas relevante. Il est pour le surplus évident que le\nrecourant était en mesure de poursuivre son activité de masseur de façon à continuer\nà réaliser un revenu excluant le droit à la rente d'invalidité qu'il a pourtant perçue. En\ntous les cas, les faits postérieurs au 31 décembre 2009 sont constitutifs d'escroquerie\nou à tout le moins des délits prévus à l'article 87 par. 1 et 5 LAVS, ce qui confirme le\ncaractère indu des prestations versées.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer\nen matière.\n\n2.\n2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en\nprincipe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative\ncompétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme\nd'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui\npeut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a).\n\n2.2 Dans la procédure de recours subséquente, l'objet du litige est fonction des\nconclusions retenues. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques\nlorsque la décision est attaquée dans son ensemble (BROGLIN/DOCOURT, Procédure\nadministrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n. 386 p. 136 ;\nATF 125 V 413 consid. 1b et 2).\n\n2.3 En l'espèce, l'intimé a rendu une première décision le 10 septembre 2013, intitulée\n\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\". Dite\ndécision précise que la rente est supprimée avec effet rétroactif au 1er avril 2006. Il\n6\n\nest indiqué que les prestations indûment perçues doivent être restituées, ce qui fera\nl'objet d'une décision séparée à ce sujet. L'intimé a rendu une seconde décision le 27\nseptembre 2013, intitulée \"décision de cessation de droit, de restitution et de\ncompensation partielle de la rente d'invalidité\". Cette décision établit le décompte des\nrentes versées à tort et le montant à restituer selon les articles 25 LPGA et 2 à 5\nOPGA.\n\n"}