{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-82_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734786014a3ea0541147a89921310dc2ddcd0a909f4a5321e87fae1d45c380546aa3e65cf56cf081d5935fd45625f2314a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_82", "Checksum": "a69eafff44b343b18f3c166f16de6e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:57", "Checksum": "f99e81a9088ae9ce93be983703704abb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.11.2015 ASS 2013 82\nRegeste:\nRecours partiellement admis contre une décision de \\\"\\\"reconsidération, suppression et demande de restitution de la rente d'invalidité\\\"\\\" | recours\n\nH. Par courrier du 11 avril 2013, le chargé d'enquête de l'intimé a informé le recourant\nqu'il lui rendrait visite sur son lieu de travail dans le cadre de la procédure de révision\nde sa rente (PJ 118). Le recourant, par son mandataire, a toutefois renoncé à cette\nvisite qu'il considère inutile (PJ 119).\n\nI. Par projet de décision du 29 avril 2013 (PJ 120), intitulé \"reconsidération, suppression\net demande de restitution de la rente d'invalidité\", l'intimé a supprimé la rente du\nrecourant avec effet rétroactif au 1er avril 2006. L'intimé retient que les gains réalisés\npar le recourant, tels que ressortant de l'expertise comptable, sont supérieurs au\nrevenu réalisé avant l'atteinte à la santé du recourant en 1998, soit CHF 37'500.-, de\nsorte qu'il ne subit aucune perte. Il est précisé que les prestations indûment perçues\ndoivent être restituées, ce qui fera l'objet d'une décision ultérieure.\n\nJ. Le recourant a fait valoir son droit d'être entendu le 7 juin 2013 (PJ 126). Il allègue en\nsubstance que l'annonce de restitution des rentes indûment perçues est\nmanifestement tardive.\n\nK. Par décision du 10 septembre 2013 (PJ 127), l'intimé a confirmé son projet de\ndécision du 29 avril 2013. Il relève que le délai d'une année pour réclamer la restitution\ndes rentes court dans le cas d'espèce dès réception du rapport d'expertise de la\nfiduciaire B. SA, soit dès le 11 mai 2012, et non pas dès réception du rapport du\nService des contributions, celui-ci ayant été contesté par le recourant lui-même. Le\nprojet de décision du 29 avril 2013 est dès lors intervenu en temps utile.\n\nL. Le 27 septembre 2013, l'intimé a rendu une décision de cessation de droit, de\nrestitution et de compensation partielle de la rente d'invalidité (PJ 128). Il réclame la\nrestitution de CHF 208'404.- correspondant aux rentes versées à tort au recourant du\n1er avril 2006 au 31 août 2012, en faveur de son épouse du 1er avril 2006 au\n21 décembre 2007 et de sa fille du 1er avril 2006 au 31 mai 2009.\n\nM. Le 10 octobre 2013, A. a recouru contre la décision intitulée \"reconsidération\" du\n10 septembre 2013, portant sur la suppression et demande de restitution de la rente\nd'invalidité. Il conclut à l'annulation de la décision dont est recours, sous suite des\nfrais et dépens. Il fait valoir en premier lieu que le salaire retenu à titre de salaire\nréalisé avant invalidité en 1998 est erroné et se réfère aux décisions de taxations\nfiscales de 1997 et 1998 aux termes desquels un revenu net de CHF 53'257.- a été\nretenu en 1997 et de CHF 46'813.- en 1998. Il bénéficiait en outre d'une rente entière\navec un taux d'invalidité de 70 %, de sorte que son état de santé lui permettait de\npoursuivre son activité à temps partiel à raison de 30 %, ce qu'il a fait. Le recourant\ns'interroge de plus quant au respect du principe de la bonne foi, dans la mesure où\nl'intimé a continué de lui octroyer une rente entière d'invalidité lors de la procédure de\nrévision de rente de 2010 alors qu'il avait porté plainte pénale pour escroquerie. Le\n4\n\nrecourant indique finalement qu'il va contester la décision du 27 septembre 2013\nportant sur la restitution de CHF 208'404.- à titre de rentes versées à tort, ladite\ndemande de restitution étant périmée. Finalement, le recourant conclut à l'annulation\nde la décision du 10 septembre 2013, laquelle doit être considérée avec celle rendue\npostérieurement le 27 septembre 2013 portant sur la fixation des rentes versées\nprétendument à tort.\n\nN. Le 27 janvier 2014, l'intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré mal fondé et sa\ndécision du 10 septembre 2013 confirmée. Il allègue que le recourant a réalisé des\nrevenus provenant d'une activité lucrative indépendante supérieurs à ceux réalisés\navant son atteinte à la santé en 1998. Ces revenus ne lui ont jamais été communiqués\ndans le cadre des diverses procédures en révision. L'intimé considère qu'il n'était pas\ndéchu dans ses droits en rendant le projet de décision le 29 avril 2013, dans la mesure\noù le délai de péremption d'un an commence à courir, au plus tôt, le 11 mai 2012,\ndate de réception de l'expertise de la fiduciaire. Il fait finalement valoir qu'il ne pouvait\nà ce stade se prononcer sur l'étendue temporelle des prestations soumises à\nrestitution, dans la mesure où celle-ci dépend de la question de savoir si le délai pénal\nplus long s'applique, question qui doit être traitée au regard du principe de la\nprésomption d'innocence.\n\nO. Avec l'accord des parties, la présente procédure a été suspendue par ordonnance du\n22 avril 2014 jusqu'à droit connu sur la procédure pénale à l'encontre du recourant,\ndont le dossier a été édité.\n\nP. Par jugement du 28 mai 2015 de la juge pénale, le recourant a notamment été\nreconnu coupable d'escroquerie par métier commise du 10 août 2004 au\n31 décembre 2009 au préjudice de l'Office de l'assurance-invalidité du Jura. La juge\npénale a considéré en substance que durant cette période le recourant avait dissimulé\ndes revenus à l'intimé de l'ordre de CHF 265'000.-, montant correspondant aux\nrevenus indiqués dans l'acte d'accusation et correspondant à ceux établis par\nl'expertise de la fiduciaire B. SA. Ces chiffres ont par ailleurs été admis par le\nrecourant dans le cadre de la procédure pénale (consid. 3.1.6 du jugement pénal).\n\nQ. Le recourant s'est déterminé le 2 juillet 2015 précisant qu'il n'avait pas recouru contre\nle jugement pénal.\n\n"}