cela lui posait des problèmes pendant son travail (PJ 200). Il a tenu des propos similaires au Dr C. Or les premières déclarations données par l’assuré alors qu’il en ignorait peutêtre les conséquences juridiques doivent être privilégiées, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). 7.3 Dans ces circonstances, il est établi que le demandeur souffre de schizophrénie depuis plusieurs années, avant le début de son incapacité formelle de travail en juillet 2007.