Une incapacité de travail établie rétroactivement de manière médicale et théorique après de nombreuses années ne suffit pas à elle seule. Est plutôt déterminant le fait de savoir si, quand et comment l’atteinte à la santé s’est manifestée de façon durable, acquérant ainsi une pertinence du point de vue du droit du travail (HÜRZELER, op. cit., n. 9 ad art. 23 LPP). La notion d’invalidité telle qu’elle est valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire ne peut exister que si la perte des possibilités de gain résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (HÜRZELER, op. cit., n. 19 ad art.