5.2 Le moment de la survenance de l'incapacité de travail pertinente en droit de la prévoyance professionnelle doit être prouvé en temps réel, c'est-à-dire que la preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions et des réflexions commerciales ou médicales spéculatives ultérieures mais doit au contraire résulter du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales. Une incapacité de travail établie rétroactivement de manière médicale et théorique après de nombreuses années ne suffit pas à elle seule.