Il considère que son incapacité de travail a été admise à partir du 4 juillet 2007, date à laquelle il était assuré auprès de la défenderesse, ainsi que cela ressort des différents éléments médicaux au dossier. Celle-ci invoque à tort et de manière aléatoire l’existence d’une incapacité de travail de 20 % au moins dès les années 2000/2001. Sur ce point, le début de la maladie est sans pertinence, puisqu’il se peut parfaitement qu’elle n’empêche pas l’intéresser de travailler. En outre, l’office AI a admis l’invalidité totale du demandeur à partir du mois de juillet 2007. Cette décision a un caractère impératif vis-à-vis de la défenderesse.