{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-17_2014-05-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_17", "Checksum": "ea4545392f4f112601addba576fcd0fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. Refus d'une rente LPP par l'institution de prévoyance, au motif que l'invalidité découle de la schizophrénie présente depuis 2001 à tout le moins. | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1776", "Zeit UTC": "04.10.2024 23:48:29", "Checksum": "ac11c188940cab9c6a096e899e1df032", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17\nRegeste:\nAssuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. Refus d'une rente LPP par l'institution de prévoyance, au motif que l'invalidité découle de la schizophrénie présente depuis 2001 à tout le moins. | action de droit administratif\n\n travail n’avait pas donné satisfaction à son employeur ou si son rendement avait été\ninsuffisant.\n\n10. Au vu de l'ensemble des éléments au dossier, il doit être retenu que la schizophrénie\ndont souffre le demandeur n’est invalidante que depuis l'année 2007.\n\nOr, à cette époque, le demandeur était assuré auprès de la défenderesse. Il a ainsi\ndroit, au vu de la connexité temporelle, au versement par celle-ci des prestations de\nprévoyance professionnelle prévues en cas d'invalidité, et ce à compter du 1er juillet\n2008 (cf. PJ 310).\n\nLa demande doit dès lors être admise.\n\n11. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur, qui obtient gain de cause,\na droit à une indemnité de dépens à verser par la défenderesse (art. 227 al. 1 Cpa).\n\n12. La requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée par le demandeur est dès\nlors sans objet.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\ncondamne\n\nla défenderesse à verser au demandeur, à partir du 1er juillet 2008, les prestations de\nprévoyance professionnelle qui lui sont dues en raison de son invalidité ;\n\ncharge\n\nla défenderesse de procéder au calcul et au versement desdites prestations ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nalloue\n\nau demandeur une indemnité de dépens de CHF 4'000.- (y compris débours et TVA), à verser\npar la défenderesse ;\n\nconstate\n10\n\nque la requête précitée à fin d’assistance judiciaire gratuite est devenue sans objet ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au demandeur, par son mandataire, Me Nicolas Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- à la défenderesse, par son mandataire, Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève ;\n- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 13 mai 2014\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nPhilippe Guélat Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs\net les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué\nviole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut\nexposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve\ndoivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}