{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-17_2014-05-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_17", "Checksum": "ea4545392f4f112601addba576fcd0fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. 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Le Dr B. ne se fonde sur aucun élément concret,\nmais uniquement sur des données médicales théoriques, ainsi que cela ressort de\nson expertise (« Statistich gesehen erkranken Männer sehen erstmals an einer\nSchizophrenie im Alter von 20 bis 25 Jahren »). L'expert considère également comme\nhautement probable que c'est à cause de la maladie que le demandeur n'a pas\nterminé sa première formation (PJ 175 ss, sp. 182). A cet égard, le fait que l’intéressé\nn’ait pas achevé de formation peut toutefois s’expliquer par des considérations\nsociales, à savoir qu’issu d’une famille d’immigrés, il a effectué toute sa scolarité\nobligatoire (huit ans) dans son pays d’origine et sa langue maternelle est un dialecte.\nIl est arrivé en Suisse en 1992, à l’âge de seize ans, pour y travailler dans des\nfabriques (PJ 63 ss).\n\nL’expertise du Dr B. ne peut de ce fait pas être prise en considération pour déterminer\nle début de l’incapacité de travail du demandeur.\n\n9.\n9.1 Pour justifier sa position, la défenderesse souligne également que dans la mesure où\nle demandeur était indépendant, il disposait d’une large flexibilité dans l’organisation\nde son travail ; sa sœur faisait également preuve de tolérance. Il faut toutefois\nsouligner que l’intéressé a formellement réduit son taux d’occupation en 2007\n8\n\nseulement (PJ 201). Même s'il y a lieu d'apprécier avec circonspection les\ndéclarations faites par les sœurs du demandeur lors de l’audience du 27 septembre\n2013, en raison du lien de parenté qui les unit au demandeur, il sied de relever que\nA., sœur et associée du demandeur, occupait un autre emploi à 74 % en parallèle à\nl’exploitation du restaurant. Elle s’occupait en outre de la gestion administrative du\nrestaurant, comme elle l’a expliqué en audience. Elle a également précisé qu’elle était\nplutôt timide pour le service (cf. p. 9 du PV d’audience du 27 septembre 2007). Il\napparaît ainsi difficilement concevable qu’elle ait encore pu compenser par son travail\nles éventuelles déficiences de son frère pendant de nombreuses années. D., autre\nsœur du demandeur, travaillait également au restaurant comme sommelière, à 50 %\nd’abord puis à 100 % à partir de 2007. Elle n’était toutefois pas associée et ne\npercevait dès lors aucune participation au bénéfice éventuel. On ne voit ainsi pas\npourquoi elle aurait le cas échéant pallié sans aucune contrepartie les absences de\nson frère, d’autant que le salaire qu’elle percevait était manifestement moindre. Il faut\nà cet égard souligner que les charges en personnel s’élevaient à CHF 36'262.05 dans\nles comptes 2006 (PJ 279) et à CHF 47'048.50 pour 2007 (PJ 286). Il est du reste\nnotoire que la restauration exige un engagement significatif de la part des travailleurs\nindépendants. Dans ces circonstances, si le demandeur ne travaillait pas de manière\nefficace au restaurant, on peine à croire que lui et sa sœur, respectivement ses\nsœurs, auraient pu exploiter le restaurant pendant près de sept ans, à savoir de 2002\nà 2008. On doit au contraire admettre que le comportement du demandeur a changé\nà partir de 2006 – 2007, années qui apparaissent déterminantes. D. a ainsi déclaré\nque son frère travaillait efficacement jusqu’en 2007, qu’au début, son frère n’avait\naucune difficulté pratique pour exercer son travail et que les choses avaient changé\nla dernière année, sans qu’elle n’en connaisse véritablement les raisons (p. 7 et 8 du\nPV d’audience). A. a confirmé que son frère avait eu des problèmes de santé la\ndernière année du restaurant, depuis 2007, qu’elle n’avait jamais rien remarqué\nauparavant (p. 10 du PV d’audience).\n\n9.2 En outre, E., ancien employeur du demandeur de 1999 à 2002, a déclaré, lors de\nl’audience précitée, qu’il dirigeait une entreprise de petite taille, dans laquelle il\ntravaillait avec deux collaborateurs, dont le demandeur. Il était très satisfait du travail\nde celui-ci, qui accomplissait beaucoup d’heures, venant même le samedi. Il a quitté\nl’entreprise de son propre chef pour reprendre l’exploitation du restaurant avec sa\nsœur. Si le demandeur a eu une période difficile, c’était en lien avec le décès de l’une\nde ses sœurs (p. 5 et 6 du PV d’audience). Rien ne permet de remettre en cause les\ndéclarations de E., le fait qu’il connaisse le père du demandeur depuis de nombreuses\nannées n’étant sur ce point pas déterminant, d’autant moins que le demandeur n’a\napparemment pas de contact avec son père (PJ 120). Il est par ailleurs\ninvraisemblable que dans une telle petite entreprise, le patron puisse garder à son\nservice pendant plusieurs années un employé qui n’aurait pas le rendement attendu.\nIl est en outre constaté que l’intéressé a vu son salaire significativement augmenter\nlorsqu’il travaillait pour E. Son salaire AVS, qui était CHF 40'518.- en 2000, s'est en\neffet élevé à CHF 45'320.- en 2001. Pour les sept premiers mois de l’année 2002, il\na perçu CHF 28'580.-, soit plus de CHF 4'000.- par mois (cf. PJ 301). Le demandeur\nn’aurait selon toute vraisemblance pas bénéficié d'une augmentation salariale si son\n9\n\n"}