{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-17_2014-05-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_17", "Checksum": "ea4545392f4f112601addba576fcd0fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. 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La jurisprudence essaie de tenir compte de ce fait en accordant\nune signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce s’agissant\nd’une éventuelle rupture de la connexité temporelle (HÜRZELER, op. cit., n. 25 ad art.\n23 LPP).\n\n6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les\npreuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en\nprocédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit\nexaminer objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur\nprovenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit\nlitigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer\nles raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui\nconcerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les\npoints litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur\ndes examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes\nexprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de\nl'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation\nmédicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment\nmotivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni\nl'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,\nmais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3 ; 122 V 157 consid. 1c et les\nréférences).\n\n7.\n7.1 L’intéressé a formellement cessé d’exercer une activité lucrative en juillet 2007 en\nraison de ses troubles dépressifs. Selon le rapport du 20 août 2007 du Dr F., médecin\ntraitant, à l’attention d’Axa Winterthur, assureur perte de gain en cas de maladie, il\nsouffre de troubles du sommeil, de surcharge psychologique avec dystonie neurovégétative et de chondrocostalgie. L’incapacité totale de travail a débuté le 4 juillet\n2007 (PJ 3 Me Theurillat). Dans son appréciation du 21 janvier 2008, le Dr H., qui a\nexaminé l’intéressé sur demande d’Axa Winterthur, souligne que le demandeur\nsouffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1) depuis un an (PJ 67). Il ne fait nullement\nétat du diagnostic de schizophrénie. Ce diagnostic de schizophrénie (F20.0) avec\ninfluence sur la capacité de travail n’a finalement été posé qu’en 2008, une fois que\nle demandeur a été examiné par le Dr C., psychiatre, à la demande du Dr F., qui lui\na demandé un avis spécialisé le 6 mai 2008 (PJ 186). Le Dr C., dans un rapport du\n20 octobre 2008 à l’attention de l’office AI, relève que le demandeur entend des voix\ndepuis des années sans se rendre compte de leur caractère pathologique ; l’intéressé\na par ailleurs fait une dépression en 2007-2008, actuellement améliorée (PJ 209). Sur\nle vu du dossier, et notamment des rapports du Dr C., le Dr I., dans son rapport\nd'examen SMR du 27 août 2009, conclut qu’il existe une incapacité de travail entière\ndepuis juillet 2007 en raison de la pathologie psychiatrique, laquelle se manifeste par\ndes hallucinations, par un sentiment de persécution, par des troubles de la pensée et\ndes bizarreries du discours (PJ 208).\n7\n\n7.2 S'agissant des déclarations du demandeur lors de l’audience du 27 septembre 2013,\naux termes desquelles il n’entendait des voix que depuis 2006, elles doivent être\nappréciées avec circonspection. Il a en effet déclaré le 7 mai 2009 au collaborateur\nAI en charge de son dossier qu’il entendait des voix depuis sept à huit ans ; cela lui\nposait des problèmes pendant son travail (PJ 200). Il a tenu des propos similaires au\nDr C. Or les premières déclarations données par l’assuré alors qu’il en ignorait peutêtre les conséquences juridiques doivent être privilégiées, les explications nouvelles\npouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45\nconsid. 2a).\n\n7.3 Dans ces circonstances, il est établi que le demandeur souffre de schizophrénie\ndepuis plusieurs années, avant le début de son incapacité formelle de travail en juillet\n2007.\n\n8. Dans son expertise du 11 novembre 2010, le Dr B., psychiatre et médecin-conseil de\nGastroSocial, confirme le diagnostic de schizophrénie. L'expert relève que\nstatistiquement, les symptômes de cette maladie apparaissent chez les hommes vers\n20-25 ans. Ainsi, au vu de l’ensemble du dossier, en particulier des déclarations de\nl’assuré lui-même et de sa sœur, ainsi que des rapports du Dr C., il retient que\nl’intéressé entend des voix depuis plusieurs années et que la maladie a commencé\nvers la fin des années 90, début des années 2000. Partant, il estime que c'est avec\nune grande vraisemblance que le demandeur souffrait déjà de sa maladie au moment\nde commencer son activité de restaurateur et que sa capacité de gain était diminuée\nde 20 % au moins dès 2000/2001.\n\n"}