{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-17_2014-05-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_17", "Checksum": "ea4545392f4f112601addba576fcd0fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. 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Les parties ne s’entendent toutefois pas sur le\ndébut de cette incapacité.\n\n5.\n5.1 Conformément à l'article 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de\nprévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance\nde l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas\navec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'article 28 al. 1\nlet. b LAI, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause\nest à l'origine de l'invalidité ; les mêmes principes sont applicables en matière de\nprévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires\nou statutaires contraires. Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de\nl'article 23 LPP est donc uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une\n5\n\ncertaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et\ndans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré\ndoit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail mais pas\nnécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe\nun droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue\ndurant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de\nprendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des\nrapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue\npas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'article 26 al. 3 LPP.\nCependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la\ndissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail\nait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette\nincapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit\nêtre à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine\nde l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de\nprévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle\nimplique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail;\nelle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des\ncirconstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de\nprévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années\naprès que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Les mêmes principes\ns'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette\nhypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et\nd'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance\npour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,\nconformément à l'article 23 LPP, d'examiner séparément, en relation avec chaque\natteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant\nl'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (ATF 138 V\n409 consid. 6.1 à 6.3 et les références citées).\n\n5.2 Le moment de la survenance de l'incapacité de travail pertinente en droit de la\nprévoyance professionnelle doit être prouvé en temps réel, c'est-à-dire que la preuve\nne peut pas être remplacée par des suppositions et des réflexions commerciales ou\nmédicales spéculatives ultérieures mais doit au contraire résulter du degré de preuve\nde la vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales. Une\nincapacité de travail établie rétroactivement de manière médicale et théorique après\nde nombreuses années ne suffit pas à elle seule. Est plutôt déterminant le fait de\nsavoir si, quand et comment l’atteinte à la santé s’est manifestée de façon durable,\nacquérant ainsi une pertinence du point de vue du droit du travail (HÜRZELER, op. cit.,\nn. 9 ad art. 23 LPP). La notion d’invalidité telle qu’elle est valable dans le domaine de\nla prévoyance professionnelle obligatoire ne peut exister que si la perte des\npossibilités de gain résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique\n(HÜRZELER, op. cit., n. 19 ad art. 23 LPP). Afin de déclencher l’obligation de\nprestations d’une institution de prévoyance, une étroite connexité doit exister entre\nl’incapacité de travail initiale justifiant l’octroi d’une rente, tant du point de vue matériel\nque temporel. Par rapport au type d’atteinte à la santé, les maladies évoluant par\n6\n\n"}