{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-17_2014-05-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_17", "Checksum": "ea4545392f4f112601addba576fcd0fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. 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En outre,\nla défenderesse aurait dû soulever cet argument bien plus tôt, dans la mesure où il\nlui a fait parvenir le 24 mars 2010 déjà une copie de la décision de l’office AI du\n13 novembre 2009. Sa position est contraire au principe de la bonne foi. En\nconsidérant, contrairement à la plupart des documents médicaux au dossier, que le\ndemandeur était atteint durablement dans sa capacité de travail à hauteur de 20 %\nau moins à partir de 2000/2001, la défenderesse se substitue au rôle des médecins.\n\nF. La défenderesse s’est exprimée le 13 mai 2013. Elle conteste être de mauvaise foi,\nsoulignant que lorsqu’elle a reçu la décision de l’office AI de la part du demandeur,\nelle ne disposait d’aucun élément permettant de remettre en question la validité de\ncette décision, puisqu’elle n’avait pas encore étudié son droit aux prestations. Elle a\npar la suite invité le demandeur à se soumettre à une expertise médicale, faisant ainsi\nclairement état de son intention de déterminer de manière autonome l’étendue du\ndroit du demandeur à des prestations. Pour le surplus, la défenderesse ne s’est pas\nsubstitué au rôle des médecins, mais s’est au contraire basée sur l’expertise du Dr B.\n\nG. La Cour de céans a ordonné l’édition du dossier AI de l’intéressé le 25 juillet 2013.\n\nH. Elle a tenu une audience d’instruction le 27 septembre 2013. A cette occasion, outre\nles parties, ont été entendus les deux sœurs du demandeur avec lesquelles il\ntravaillait au sein du restaurant familial, soit A. et D., ainsi que E., employeur du\ndemandeur de 1999 à fin avril 2002.\n\nI. Les parties se sont exprimées une ultime fois les 16/17 octobre 2013, reprenant leurs\nconclusions antérieures.\n\nJ. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour de céans est compétente pour connaître de la présente affaire, la demande\nayant été introduite dans les formes légales par une personne disposant de la qualité\npour agir (art. 73 LPP ; 146 ss et 169 Cpa).\n\n2. Selon l'article 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui\nsont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées\nlorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.\n\nEst réputée incapacité de travail toute perte ou diminution de la capacité fonctionnelle\nde rendement de l'assuré dans sa profession ou son domaine d'activité. Afin que cette\nperte puisse devenir pertinente pour le droit de la prévoyance, elle doit, aussi bien\nqualitativement que quantitativement, atteindre une certaine importance. Ainsi, une\nperte d'au moins 20 % est exigée d'après une pratique bien établie. Une atteinte à la\nsanté qui n’a pas (encore) d’effet sur la capacité de travail de la personne assurée ne\nsuffit pas pour le rattachement (HÜRZELER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010,\n4\n\nn. 7 ad art. 23 LPP et les références citées ; TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid.\n3 et les références citées).\n\n3. Le demandeur prétend que la défenderesse est liée par la décision AI lui octroyant\nune rente.\n\n3.1 Les constatations de l'assurance-invalidité sont en principe contraignantes pour les\ninstitutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d'invalidité,\nmais également par rapport à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. En\nrevanche, si la notification n'a pas été dûment effectuée, la décision de l'AI n'a pas de\nforce contraignante à l'égard de l'institution de prévoyance. La décision AI qui n'est\npas dûment notifiée n'est par conséquent pas obligatoire pour l'institution de\nprévoyance lorsque cette dernière en prend connaissance ultérieurement (HÜRZELER,\nop. cit. n. 12 ad art. 23 LPP et les réf. citées, notamment ATF 118 V 35). Il n’y a ainsi\npas de motif de lui ouvrir une voie de droit dans les cas où elle prend connaissance\nde la décision d'octroi de rente ultérieurement (ATF 132 V 1).\n\n3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas participé à la procédure\nAI. Elle n’a eu connaissance de la décision octroyant une rente au demandeur que le\n25 mars 2010, lorsque son mandataire a fait valoir ses droits à une rente LPP (cf. PJ\n356). Elle n’est ainsi pas liée par la décision AI. A cet égard, il découle de la\njurisprudence précitée qu’elle n’avait pas à la contester formellement une fois qu’elle\nen a appris l’existence. Du reste, elle a tout de suite indiqué, par retour de courrier,\nqu’elle examinerait un éventuel droit aux prestations et qu’elle prendrait pour ce faire\ndes renseignements auprès des institutions qui avaient traité le cas d’invalidité (PJ\n355). Elle a précisé le 4 juin 2010 que l’examen du cas n’était pas terminé (PJ 351),\ncontinuant à demander des informations notamment aux différents médecins traitants\nde l’intéressé.\n\n"}