{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-17_2014-05-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f44ab4e8526b341d02c596585572c67fde35db947477b3af41b4401fdad712523104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_17", "Checksum": "ea4545392f4f112601addba576fcd0fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.05.2014 ASS 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assuré au bénéfice d'une rente AI accordée depuis juillet 2008. 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Refus d'une rente LPP par l'institution de prévoyance, au motif que l'invalidité découle de la schizophrénie présente depuis 2001 à tout le moins. | action de droit administratif\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nLPP 17 / 2013 + AJ 18 / 2013\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 13 MAI 2014\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Nicolas Theurillat, avocat à Porrentruy,\ndemandeur,\n\net\n\nGastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau,\n- représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève,\ndéfenderesse.\n______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007, X. (ci-après : le demandeur), né en 1976,\net qui exploitait un restaurant avec sa sœur A., était affilié à GastroSocial (ci-après :\nla défenderesse). Le 24 mars 2010, il a demandé à GastroSocial de lui allouer une\nrente entière d’invalidité, compte tenu du fait qu’il bénéficiait d’une rente entière\nd’invalidité de la part de l’office AI depuis le 1er juillet 2008 pour schizophrénie\nparanoïde (PJ 356).\n\nB. La défenderesse a dès lors instruit le dossier, prenant notamment des\nrenseignements auprès des divers médecins traitants du demandeur. Elle a par\nailleurs mis sur pied une expertise auprès de son médecin-conseil, le Dr B., psychiatre\net psychothérapeute FMH, à …. Au vu des informations obtenues, elle a rejeté le 25\nmars 2011 tout droit à la rente du demandeur, considérant que le début de l’incapacité\nde travail de 20 % au moins daterait des années 2000/2001. En effet, selon le rapport\nmédical du Dr C., psychiatre traitant, les premiers signes de la maladie se seraient\nmanifestés depuis plusieurs années avant 2007. L’intéressé a par ailleurs déclaré en\nnovembre 2008 à un collaborateur de l’office AI que les premiers signes de la maladie\nsont apparus sept ou huit ans auparavant. Le Dr B. considère finalement que\n2\n\nl’incapacité de travail de 20 % au moins daterait des années 2000/2001 et que c’est\nen raison de son atteinte à la santé que l’intéressé n’a pas pu terminer sa formation\nprofessionnelle. Or la couverture d’assurance auprès de la caisse de pensions\nGastroSocial ne couvre pas les années 2000/2001, de sorte qu’elle n’est pas la caisse\nde pensions responsable (PJ 323).\n\nLa défenderesse a confirmé son refus le 11 juillet 2011 (PJ 310).\n\nLe demandeur s’y est opposé le 21 juillet 2011 (PJ 307).\n\nPar courrier du 6 septembre 2011, la défenderesse a souligné qu’elle ne rendait pas\nde décision formelle et qu’elle n’était pas liée par la décision de l’office AI. Le Dr B.\nest un expert de l’assurance-invalidité et son expertise est \"impeccable\". Elle confirme\nainsi à nouveau son refus (PJ 306).\n\nC. Le demandeur a introduit, le 12 février 2013, une action à l’encontre de la\ndéfenderesse auprès de la Cour de céans, concluant à ce qu’elle soit condamnée à\nlui payer les prestations LPP d’invalidité dues en raison de son incapacité de travail\ntotale avec effet au 1er juillet 2008, sous suite des frais et dépens, sous réserve des\ndispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Il considère que son incapacité\nde travail a été admise à partir du 4 juillet 2007, date à laquelle il était assuré auprès\nde la défenderesse, ainsi que cela ressort des différents éléments médicaux au\ndossier. Celle-ci invoque à tort et de manière aléatoire l’existence d’une incapacité de\ntravail de 20 % au moins dès les années 2000/2001. Sur ce point, le début de la\nmaladie est sans pertinence, puisqu’il se peut parfaitement qu’elle n’empêche pas\nl’intéresser de travailler. En outre, l’office AI a admis l’invalidité totale du demandeur\nà partir du mois de juillet 2007. Cette décision a un caractère impératif vis-à-vis de la\ndéfenderesse. Il convient dès lors de reconnaître le droit du demandeur de percevoir\nune rente d’invalidité LPP, à verser par la défenderesse, avec effet au 1er juillet 2008.\n\nEn parallèle à sa demande, l’intéressé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire\ngratuite.\n\nD. La défenderesse a conclu le 21 mars 2013 au rejet de la demande, sous suite des\nfrais. Elle souligne qu’elle n’a pas pu prendre part à la procédure devant l’office AI, si\nbien qu’elle n’a pu faire valoir son droit d’être entendue. Dans ces circonstances, les\ndécisions de l’office AI ne lui sont pas opposables. En outre, au vu des différents\ndocuments médicaux au dossier, il faut admettre avec un degré de vraisemblance\nprépondérante que l’intéressé était durablement atteint dans sa capacité de travail à\nhauteur de 20 % au moins depuis 2000 ou 2001, soit dès les premières\nmanifestations de la maladie, éventuellement 2002, lorsqu’il a débuté son travail dans\nle restaurant familial. Il n’y a de ce fait pas de connexité temporelle, puisque\nl’intéressé n’était alors pas assuré auprès d’elle.\n\n"}