suisses du SMI (Swiss Market Index) et du SPI (Swiss Performance Index). Or, au vu de la jurisprudence précitée, l’élément déterminant est de savoir s’il s’agissait dès le départ d’investissements risqués ou si le marché s’est détérioré (dans ce sens, TF 9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.3). A cet égard, le montant en jeu n’est pas à lui seul pertinent. Dès lors que l’intéressé a retiré l’intégralité de son avoir LPP et que lui et son épouse devaient vivre avec le rendement de cette somme, on ne saurait lui reprocher de l’avoir investi en totalité, d’autant moins que ses placements se sont révélés fructueux pendant plusieurs mois.