{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-104_2014-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_104", "Checksum": "5831fa59ee9133231ae07f23462ab145"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 06.06.2014 ASS 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'une demande de prest. compl. 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En l’espèce, les recourants prétendent que les investissements auxquels ils ont\nprocédé ne relèvent pas de la spéculation mais d’engagements porteurs dans un\npremier temps, avant que les banques centrales n’augmentent la masse monétaire\nen circulation, provoquant un effondrement des cours (cf. détermination du\n2 décembre 2013). A ce propos, il est notoire que les années 2008 et 2009 ont vu se\nproduire une crise boursière, avec la faillite de plusieurs grands établissements\nbancaires agissant au niveau mondial et l’intervention de nombreuses banques\ncentrales. On ne peut pas retenir du seul fait que l’intéressé a perdu plus de la moitié\nde son capital de départ, alors même qu’il avait initialement fructifié, que ses\ninvestissements étaient imprudents et qu’il était vraisemblable qu’un homme\nraisonnable, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas pris le risque d’un tel\ninvestissement. Au contraire, le recourant prétend qu’il étudiait la bourse près de\ncinquante heures par semaine pour prendre autant de précautions que possible.\nDans ses déterminations des 2 décembre 2013 et 22 janvier 2014, il souligne qu’il a\nuniquement investi dans des « warrants » (produits boursiers) en CHF sur des actions\nsuisses du SMI (Swiss Market Index) et du SPI (Swiss Performance Index). Or, au vu\nde la jurisprudence précitée, l’élément déterminant est de savoir s’il s’agissait dès le\ndépart d’investissements risqués ou si le marché s’est détérioré (dans ce sens, TF\n9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.3). A cet égard, le montant en jeu n’est pas\nà lui seul pertinent. Dès lors que l’intéressé a retiré l’intégralité de son avoir LPP et\nque lui et son épouse devaient vivre avec le rendement de cette somme, on ne saurait\nlui reprocher de l’avoir investi en totalité, d’autant moins que ses placements se sont\nrévélés fructueux pendant plusieurs mois. En l’état du dossier toutefois, il n'est pas\npossible de déterminer quels sont concrètement les investissements auxquels il a\nprocédé. Les relevés de compte versés au dossier, émanant de la Banque, ne\ncomportent en effet que le libellé \"bourse\" au regard des multiples opérations\nintervenues.\n\nIl convient dès lors d’annuler la décision entreprise sur ce point et de renvoyer la\ncause à l’intimée pour qu’elle instruise davantage les faits, en particulier détermine et\nqualifie (au besoin par une expertise) les placements auxquels le recourant a\nprocédé, avec l’aide de celui-ci, lequel a une obligation de collaborer (cf. consid. 3\nsupra). Ce n’est qu’une fois que ces éléments auront été éclaircis qu’il sera possible\nde qualifier les investissements du recourant et d’en tirer des conséquences au\nniveau du droit aux prestations complémentaires.\n6\n\n6. Concernant la voiture des recourants, le calcul auquel l'intimée a procédé est tout à\nfait correct et ne prête pas flan à la critique. Il convient en effet de prendre en\nconsidération la valeur de la voiture au moment de son achat, y compris la valeur de\nreprise de l’ancien véhicule. Or il est établi, au vu du contrat versé au dossier, que le\nprix de vente était de CHF 15’250.- (PJ 131). Pour le surplus, les recourants ne\ncontestent pas l’abattement de 45 % auquel il a été procédé (cf. art. 17 OPC-AVS/AI,\nqui renvoie à la législation fiscale du canton de domicile, et art. 6 chiffre 9 des\ndirectives relatives à l'étendue des amortissements autorisés ; RSJU 641.312.57,\napplicable par analogie pour les personnes privées).\n\nCe grief doit ainsi être rejeté.\n\n7. Le recours doit dès lors être admis dans la mesure qui précède. La décision attaquée\ndoit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour procéder dans le sens des\nconsidérants.\n\n8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants, qui n’ont pas eu de frais de\nreprésentation particuliers, ni à l’intimée qui succombe.\n\n9. La procédure à fin d’assistance judiciaire gratuite devient ainsi sans objet.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l'intimée pour procéder dans le sens des considérants ;\n7\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\nconstate\n\nque la procédure à fin d'assistance judiciaire gratuite introduite par les recourants est devenue\nsans objet ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourants, les époux X. ;\n- à l’intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;\n- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 6 juin 2014\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\n"}