{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-104_2014-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_104", "Checksum": "5831fa59ee9133231ae07f23462ab145"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 06.06.2014 ASS 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'une demande de prest. compl. La caisse de comp. assimile la perte en bourse d'importantes sommes d'argent issues du 2è pilier de l'intéressé à un dessasissement volontaire. Recours admis, renvoi à l'intimée pour instr. compl. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:14", "Checksum": "c9c82d10e00d08e435f848a185892d18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 06.06.2014 ASS 2013 104\nRegeste:\nRefus d'une demande de prest. compl. La caisse de comp. assimile la perte en bourse d'importantes sommes d'argent issues du 2è pilier de l'intéressé à un dessasissement volontaire. Recours admis, renvoi à l'intimée pour instr. compl. | recours\n\n3. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure de première\ninstance est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la\ncause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures\nd'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43\nal. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à\nl'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007\ndu 19 novembre 2007 consid. 3.2). Cette maxime doit cependant être relativisée par\nson corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation\nd'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves\ncommandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3).\nSi le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère\npas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est\nà la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si\nl'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne\ns'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime\ninquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir\nun état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la\nréalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).\n\n4.\n4.1 Aux termes de l'article 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le\nmontant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et\nparts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut\nentendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans\nobligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V\n329 consid. 4.2).\n\n4.2 D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être\nassimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque\nintrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction\nessentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En\nprincipe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où\nl'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière\n5\n\nimprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte\n(importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait\npas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel\ninvestissement (TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus\nl'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement\nque la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation\nqui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (TF\n9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1 ; P 55/05 du 26 janvier 2007 consid.\n3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12 ; voir également TF 8C_567/2007 du 2 juillet 2008\nconsid. 6.5).\n\n"}