{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-104_2014-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_104", "Checksum": "5831fa59ee9133231ae07f23462ab145"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 06.06.2014 ASS 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'une demande de prest. compl. 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Il existe cependant des exceptions, notamment dans les cas où le\nplacement comporte un risque tel qu’il peut être assimilé à un \"Vabanque-Spiel\". Le\nrecourant reproche à l'intimée d'avoir pris l’exception pour la règle. Le Tribunal fédéral\nprécise en outre que l’importance du risque est déterminante. Le recourant estime à\ncet égard avoir pris autant de précautions que possible, travaillant 50 heures par\nsemaine, évitant les placements les plus risqués, ne plaçant son argent que sur des\nwarrants en CHF et portant sur des sociétés suisses cotées au SMI et au SPI. Après\nplusieurs mois de hausses et de baisses modérées, sa stratégie s’est révélée\ngagnante durant six mois. Il n’avait toutefois pas prévu l’ampleur de l’intervention des\n3\n\nbanques centrales, qui ont inondé le marché bancaire d’argent à taux 0, voire négatif.\nEn dépit de ces circonstances inédites, il a réussi à sauver 43 % de sa mise de départ.\n\nF. L'intimée a conclu au rejet du recours le 19 décembre 2013. Elle relève que l’intéressé\na voulu améliorer sa prévoyance en plaçant son capital-retraite. Les mises ont dans\nun premier temps permis un gain. Mais en rejouant l’intégralité du capital, un risque\nréel a été pris. La perte quasi-totale relève d’un engagement imprudent, comme le\ndémontre l’évolution du compte bancaire. Le placement du 2ème pilier en bourse relève\nbien d’un risque, semblable à celui que prend l’amateur de jeux de hasard et dont les\nconséquences lui incombent. Le recourant a effectivement procédé à des retraits,\nmais ils ne peuvent pas être déduits du capital de départ, compte tenu de l’évolution\nde la fortune, qui s’élevait à CHF 550'126.35 le 10 mars 2009. Quant à la voiture du\ncouple, elle a été évaluée à son prix d'achat de CHF 15'250.-, soit CHF 7'500.- en\nespèces, plus la valeur de reprise de l'ancien véhicule. Il a ensuite été procédé à un\namortissement de 45 %, conformément aux règles relatives à l’impôt cantonal direct\ndu canton de domicile.\n\nG. Les recourants se sont déterminés le 22 janvier 2014. Reprenant leurs arguments\nprécédents, ils soulignent que le recourant n’a jamais eu le caractère d’un risque-tout,\nce dont atteste son parcours. Il ne s’est ainsi jamais rendu au casino implanté à\nquelques kilomètres de chez lui seulement. Son mode opératoire à la bourse est\nplutôt celui d’un attentiste que d’un risque-tout, d’autant plus qu’il a sauvé presque la\nmoitié de sa mise de départ en dépit de la crise économique et financière, la plus\nimportante depuis celle de 1929. Il n’est pas correct de prendre en considération le\nmontant au 10 mars 2009 (fortune de CHF 550'126.35), plutôt que celui au 20 février\n2009 (CHF 165'953.90) pour refuser d’opérer les déductions. En outre, les impôts\nn’ont pas non plus été pris en considération. En l’espèce, il conviendrait de se référer\nau montant de départ et d’examiner s’il a volontairement été réduit en vue d’obtenir\nun droit indu aux prestations complémentaires. Tel n’est toutefois pas le cas et leur\ndemande de prestations complémentaires doit être reconsidérée.\n\nEn parallèle, les recourants ont déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite.\n\nH. L'intimée a indiqué le 29 janvier 2014 n’avoir pas de complément à apporter à sa\ndétermination. Elle laisse le soin à la Cour de statuer sur la requête d’assistance\njudiciaire gratuite.\n\nI. Les recourants se sont spontanément exprimés le 5 février 2014. Présentant\nbrièvement leur situation financière, ils relèvent qu’ils sont convaincus d’avoir droit\naux prestations complémentaires, d’un point de vue social mais également juridique,\ndès lors qu’on ne peut parler d’un dessaisissement lorsque celui-ci intervient contre\nson gré.\n\nJ. Le recourant a encore envoyé une lettre à la Cour de céans le 20 mai 2014 par\nlaquelle il l'invite à convaincre son épouse de donner son accord à la libération d’une\n4\n\npartie du troisième pilier dans l’attente de l’arrêt de la Cour.\n\nK. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux, par des personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. Sont ici litigieux, d'une part, la valeur du capital du deuxième pilier à prendre en\nconsidération, compte tenu d’un éventuel dessaisissement, et, d'autre part, la valeur\ndéterminante de la voiture des recourants.\n\n"}