{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-104_2014-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73518d2d81b9a3cee42414b3bf0b119e9535781a326747c6b5c77b9ee9b95b2cf04af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_104", "Checksum": "5831fa59ee9133231ae07f23462ab145"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 06.06.2014 ASS 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'une demande de prest. compl. 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Recours admis, renvoi à l'intimée pour instr. compl. | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nPC 104/2013 + AJ 9/2014\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 6 JUIN 2014\n\nen la cause liée entre\n\népoux X.,\nrecourants,\n\net\n\nla Caisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 13 novembre 2013.\n\n_______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Les époux X. (ci-après : les recourants) ont déposé, le 17 janvier 2013, une demande\nde prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton du\nJura (ci-après : l'intimée / PJ 94 et 140 de l'intimée).\n\nB. Après instruction du dossier, l'intimée a refusé tout droit aux prestations par décision\ndu 6 septembre 2013. En substance, elle prend en considération une diminution non\njustifiée du capital LPP retiré par le recourant, lequel a procédé à du \"boursicotage\".\nLe calcul intègre ainsi dans la fortune le montant de CHF 131'537.25\n(CHF 161'537.25, dont à déduire CHF 10'000.- par année). Il doit également être tenu\ncompte de deux dons de CHF 500.- en 2012 (PJ 141).\n\nC. Elle a confirmé sa décision sur opposition le 13 novembre 2013. Pour l’essentiel, elle\nexpose avoir ajouté à la fortune du couple le montant retenu à titre de\ndessaisissement. Elle a pris également en considération la contreprestation dont il\n2\n\naurait bénéficié à titre de rendement de la fortune, soit CHF 398.-, sur la base d’un\ntaux de rendement de 0.3 %. Le véhicule dont le couple est propriétaire constitue de\nla fortune à hauteur de CHF 8'388.-, compte tenu du prix d’achat en 2012 et de\nl’amortissement de 45 % (PJ 209).\n\nD. Les recourants ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans\nle 28 novembre 2013, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée\npour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, sous suite des frais.\nEn substance, ils ne comprennent pas la manière dont l'intimée a estimé la valeur de\nleur voiture. Même si l’on prend en considération une valeur à neuf de CHF 10'000.-\ny compris la reprise, la valeur résiduelle après abattement fiscal est de CHF 5'500.-.\n\nEn 2007, le recourant, alors au chômage, a retiré le capital de son deuxième pilier,\nsoit CHF 161'410.80 après impôts. Ce capital relativement faible s’explique par le fait\nqu’il a accompli ses études sur le tard et n’a commencé à cotiser qu’à l’âge de 39\nans. Le montant en question a d’abord été placé par l’intermédiaire d’une banque,\nafin d’augmenter l’avoir à disposition pour la suite. Comme les résultats étaient\nnégatifs et que lui-même était au chômage, il a décidé au début de l’année 2008 de\ngérer lui-même les placements. Il a perdu un peu d’argent, puis en a gagné beaucoup,\navant de tout perdre. Il suivait la bourse à raison de 50 heures par semaine. Par\nrapport à sa mise de départ et compte tenu des retraits qu’il a effectués pour les frais\nde ménage (CHF 40'000.-) et son troisième pilier (CHF 30'000.-), il a perdu\nCHF 91'400.-, sauvant tout de même près de la moitié de son deuxième pilier. Le\nrecourant n’a jamais eu la volonté délibérée de se défaire d’éléments de fortune dans\nun but bénéficiaire. Au contraire, jusqu’en juin 2012, date à laquelle la Caisse de\npensions de son épouse l’a informée du fait qu’une erreur avait été commise et qu’elle\nne percevrait des prestations qu’à hauteur de CHF 677.25 par mois et non pas\nCHF 1'778.50, il n’a jamais imaginé qu’il pourrait avoir droit à des prestations\ncomplémentaires. Il n’y a de ce fait aucun rapport entre une volonté qui n’existait pas\net un but qui ne pouvait être constitué en 2008-2009. L'intimée assimile pourtant son\ncomportement à celui d’un joueur de casino, se référant à une jurisprudence du\nTribunal fédéral. Son épouse se trouve par ailleurs sans aucune faute de sa part\nexclue de l’accès à un dispositif social.\n\n"}