, soit lorsqu'un salarié exécute pendant une période limitée son travail sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat sur le territoire duquel il travaille habituellement. Autrement dit, la volonté du législateur est de maintenir le rapport d'assurance dans les cas où le travailleur exerce, pour le compte d'une même entreprise suisse, des travaux pour une durée limitée à l'étranger et que son retour en Suisse est prévu, ou à tout le moins probable, ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce.