Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Quant à la recourante, il est admis que l'employeur qui a payé les primes d'assurance et avancé le salaire d'un employé en cas d'accident est touché par une décision contestant à ce dernier la qualité d'assuré ou niant l'existence d'un événement accidentel ; il a par conséquent un intérêt digne de protection à la voir annulée (ATF 131 V 298 consid. 5.2 et les références citées). Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente (art. 56 ss LPGA), les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière.