F. Les recourants font tous deux valoir que le recourant a été assuré à titre obligatoire à l'assurance-accidents de façon continue entre 2004 et 2010 et qu'il est lié par une relation de travail à un employeur en Suisse, soit la recourante, de sorte qu'il remplit les conditions légales lui permettant de bénéficier de la couverture d'assurance par l'intimée pour les événements en cause. G. Par ordonnance du 30 novembre 2012, la jonction desdits recours a été ordonnée. H. Dans son mémoire de réponse du 16 janvier 2013, l'intimée a conclu au rejet des deux recours, partant à la confirmation des décisions sur opposition des 29 août et 20 septembre 2012.