{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-97_2013-06-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73301ac5166d43b4ccac9c524faf33eeeeca3b6522d9a82bc75e756e51fdcd27c226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73301ac5166d43b4ccac9c524faf33eeeeca3b6522d9a82bc75e756e51fdcd27c226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_97", "Checksum": "d3c835babcc85abb5d277d39284abe60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 25.06.2013 ASS 2012 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "poursuite du rapport d'assurance des travailleurs détachés | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:06", "Checksum": "4fb9061ff95a227ee3b51c87f513028d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 25.06.2013 ASS 2012 97\nRegeste:\npoursuite du rapport d'assurance des travailleurs détachés | recours\n\n Il ressort en outre de l'extrait précité que le recourant n'a pas versé de cotisations de\njanvier à fin août 2011 et qu'il n'a de ce fait pas été assuré juste avant d'être envoyé\nen ….\n\n2.4 De l'avis des recourants, la notion de \"juste avant d'être envoyé\" prévue à l'article\n4 OLAA ne doit pas être interprétée restrictivement dans la mesure où le but du\nlégislateur était de maintenir un rapport d'assurance le plus longtemps possible\n(cf. FF 1976 III 143). Ils ne sauraient être suivis dans cette argumentation.\n\nEn effet, il ressort clairement du texte légal que la volonté du législateur est de ne pas\ninterrompre un rapport d'assurance déjà existant en cas de détachement de\ntravailleurs (art. 2 LAA), soit lorsqu'un salarié exécute pendant une période limitée\nson travail sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat sur le territoire duquel il travaille\nhabituellement. Autrement dit, la volonté du législateur est de maintenir le rapport\nd'assurance dans les cas où le travailleur exerce, pour le compte d'une même\nentreprise suisse, des travaux pour une durée limitée à l'étranger et que son retour\nen Suisse est prévu, ou à tout le moins probable, ce qui n'est clairement pas le cas\nen l'espèce.\n\nLa teneur du message du Conseil fédéral relatif au projet de LAA (FF 1976 III 143 ss,\nsp. 187) ne saurait justifier une interprétation différente. En effet, un rapport\nd'assurance ne peut être poursuivi que pour autant qu'il ait existé et, bien qu'il soit\nfondé sur la loi lorsque l'assureur est l'intimé (art. 59 al. 1 LAA), il est indiscutablement\nlié à l'employeur. Le fait que le recourant ait cotisé à l'assurance-accidents dans le\ncadre d'autres activités est totalement indépendant du rapport d'assurance qui doit\nse nouer en lien avec sa nouvelle activité pour la recourante, les parties à ce nouveau\nrapport n'étant pas forcément les mêmes. Il n'est en effet pas exclu que le recourant\nait, dans le cadre de ces activités antérieures, cotisé auprès un assureur privé (art.\n59 al. 2 LAA). Le rapport d'assurance ne peut dès lors être poursuivi si le recourant\nchange d'employeur.\n\nEn tous les cas, le message fait, comme le texte légal (art. 2 LAA), clairement\nréférence à des travaux effectués pour une durée limitée à l'étranger, ce sur quoi le\nrecourant ne se prononce pas. Il n'y a aucun élément ou indice qui permet de\nconsidérer que le recourant a été engagé pour exercer une activité d'une durée limitée\nen … puis pour poursuivre cette activité en Suisse. Il ressort au contraire des\ndéterminations du recourant que celui-ci a vécu essentiellement en … depuis 2003.\nIl y a fondé une famille, précisant, en juillet 2012, qu'il a un fils de 4 ans et que son\népouse était alors enceinte (cf. PJ 16 et 27 du dossier n° 18.20450.12.0).\n\n3. Pour le surplus, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir encaissé les cotisations\nperçues sur les salaires du recourant sans avertir les recourants de l'absence de\ncouverture d'assurance dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les conditions\nd'engagement du recourant en … par la recourante auraient été communiquées à\nl'intimée. Il apparaît ainsi que l'intimée ne possédait pas, avant l'annonce des\névénements de septembre et décembre 2011, d'informations lui permettant de\nconstater que le recourant n'était pas couvert par l'assurance-accidents obligatoire.\n6\n\nAucune violation de son obligation de renseigner ne peut ainsi être reprochée à\nl'intimée (cf. art. 27 al. 2 LPGA ; ATF 131 V 472).\n\n4. Les éléments qui ressortent du dossier étant suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu\nd'administrer d'autres preuves.\n\n5. Il suit de ce qui précède que les recours doivent être rejetés.\n\n6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 231 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer\nde dépens aux recourants qui succombent ni à l'intimée (art. 61 let. g LPGA).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nles recours ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, X. ;\n- à la recourante, par son mandataire, Me Tiphanie Piaget, avocate à 2300 La Chaux-de-\nFonds ;\n- à l’intimée, par son mandataire, Me Pierre-Henri Gapany, avocat à 1701 Fribourg ;\n- à l’Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 25 juin 2013\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nPhilippe Guélat Nathalie Brahier\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\n"}