{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-97_2013-06-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73301ac5166d43b4ccac9c524faf33eeeeca3b6522d9a82bc75e756e51fdcd27c226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73301ac5166d43b4ccac9c524faf33eeeeca3b6522d9a82bc75e756e51fdcd27c226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_97", "Checksum": "d3c835babcc85abb5d277d39284abe60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 25.06.2013 ASS 2012 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "poursuite du rapport d'assurance des travailleurs détachés | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:06", "Checksum": "4fb9061ff95a227ee3b51c87f513028d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 25.06.2013 ASS 2012 97\nRegeste:\npoursuite du rapport d'assurance des travailleurs détachés | recours\n\n Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Quant à la recourante, il est admis\nque l'employeur qui a payé les primes d'assurance et avancé le salaire d'un employé\nen cas d'accident est touché par une décision contestant à ce dernier la qualité\nd'assuré ou niant l'existence d'un événement accidentel ; il a par conséquent un\nintérêt digne de protection à la voir annulée (ATF 131 V 298 consid. 5.2 et les\nréférences citées).\n\nPour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité\ncompétente (art. 56 ss LPGA), les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en\nmatière.\n\n2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de\nl'assurance-accidents obligatoire pour les suites de deux accidents de la circulation\nsurvenus en … les 9 septembre et 12 décembre 2011.\n\n2.1 Aux termes de l'article 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément aux\ndispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Ainsi, le principe de\nterritorialité prévaut en matière d'assurance-accident, comme dans l'ensemble du\ndroit suisse de la sécurité sociale (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents\nobligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,\n2ème éd., 2007, N 18).\n\nEn dérogation à ce principe, l'article 2 LAA prévoit que les travailleurs détachés à\nl’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent\nassurés.\n\nL'article 4 OLAA précise que le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le\ntravailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à\nl’étranger et s’il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile\nou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire. Le rapport\nd’assurance est maintenu pendant deux ans. L’assureur peut, sur demande, porter\ncette durée à six ans au total.\n4\n\nCette règle est fondée sur l'idée que les personnes concernées ne sont détachées\nque pour une durée limitée et que la relation de travail avec l'employeur suisse\nsubsiste pendant ce temps (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op. cit.).\n\nPour que le rapport d'assurance ne soit pas interrompu, au sens de l'article 2 LAA,\nrespectivement 4 OLAA, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient\nréalisées : le travailleur est assuré à titre obligatoire avant d'être envoyé à l'étranger ;\nil poursuit son activité, après son retour de l'étranger, auprès du même employeur en\nSuisse ; sa relation contractuelle avec l'entreprise en Suisse n'est pas interrompue\npendant l'occupation à l'étranger et il possède envers cette entreprise en Suisse un\ndroit au salaire, ce même s'il exerce son activité pour une succursale de l'entreprise\nsuisse ou pour un consortium auquel il a été \"prêté\". La personne occupée à l'étranger\nn'est pas assurée, si elle n'est pas envoyée à l'étranger, mais est engagée par un\nemployeur en Suisse, alors qu'elle se trouve déjà dès le départ à l'étranger et que la\npoursuite de son activité en Suisse n'est pas à prévoir avec une vraisemblance\nsuffisante ; la seule possibilité d'une autre occupation en Suisse (par la conclusion\nd'un contrat spécifique à l'intérieur d'un contrat-cadre) ne suffit pas (RUMO-\nJUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,\nBundesgesetz über die Unfallversicherung, 4e éd., ad art. 2 al. 1 ; ATF 106 V 225 ; cf.\négalement BETTINA KAHIL-WOLFF, Les tournées et autres situations transfrontières, in\nLes acteurs culturels en droit social, Berne, 2012, p. 121).\n\n2.2 En l'espèce, les conditions précitées ne sont manifestement pas remplies, le\nrecourant n'ayant d'une part pas été assuré à titre obligatoire juste avant d'être\nenvoyé en … et n'ayant, d'autre part, pas été \"envoyé\" en …, mais engagé alors qu'il\nrésidait déjà dans ce pays. A cela s'ajoute le fait que le contrat de travail en cause ne\nprévoit pas (et les parties ne l'allèguent d'ailleurs pas) que l'activité du recourant à\nl'étranger s'exercera pour une durée limitée et que le recourant viendra ensuite en\nSuisse pour poursuivre son activité auprès de la recourante.\n\n2.3 Le recourant fait valoir qu'il a été assuré à titre obligatoire avant d'être engagé par la\nrecourante puisqu'il a, de 2003 à 2010, continuellement cotisé à l'assuranceaccidents. Il fournit, à l'appui de ses dires, l'extrait de son compte individuel AVS.\n\nOutre le fait qu'on ne peut pas déduire de cet extrait que le recourant a effectivement\ncotisé à l'assurance-accidents, cela ne suffirait en tous les cas pas à établir qu'il a été\nassuré à titre obligatoire. En effet, le simple fait que des cotisations aient été payées\nne suffit pas à établir que les conditions légales mises à la couverture d'assurance\nsont réunies. Le paiement de cotisations indues peut justifier une demande de\nremboursement (art. 25 al. 3 LPGA) mais ne saurait fonder un droit aux prestations\nd'assurance (dans ce sens, cf. ATF 106 V 225 consid. 3).\n\nLe recourant admet à cet égard qu'il a, depuis 2003, toujours travaillé pour des\nentreprises suisses depuis …, mais qu'il n'a jamais été envoyé par une entreprise en\n…. Il s'ensuit que le recourant n'a vraisemblablement jamais été assuré à titre\nobligatoire depuis qu'il réside en ….\n5\n\n"}