{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-97_2013-06-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73301ac5166d43b4ccac9c524faf33eeeeca3b6522d9a82bc75e756e51fdcd27c226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73301ac5166d43b4ccac9c524faf33eeeeca3b6522d9a82bc75e756e51fdcd27c226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_97", "Checksum": "d3c835babcc85abb5d277d39284abe60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 25.06.2013 ASS 2012 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "poursuite du rapport d'assurance des travailleurs détachés | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:06", "Checksum": "4fb9061ff95a227ee3b51c87f513028d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 25.06.2013 ASS 2012 97\nRegeste:\npoursuite du rapport d'assurance des travailleurs détachés | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 97 / 2012 + AA 101 / 2012\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 25 JUIN 2013\n\nen la cause liée entre\n\n1. X.,\n2. Y. SA,\n- représentée par Me Tiphanie Piaget, avocate à 2300 La Chaux-de-Fonds,\nrecourants,\n\net\n\nla Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1,\nCase postale 4358, 6002 Lucerne,\n- représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat à 1701 Fribourg,\nintimée,\n\nrelative aux décisions sur opposition rendues par l'intimée les 29 août et 20 septembre\n2012.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : le recourant), né en 1959, a été engagé par l'entreprise Y. SA (ci-après :\nla recourante) en tant que responsable logistique selon contrat de travail du 17 mai\n2011 (PJ 24 dossier n° 18.20450.12.0). Il est précisé que le recourant est assuré\nauprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels. Bien\nque la date d'entrée en fonction indiquée sur le contrat est celle du 1er octobre 2011\nau plus tard, les parties s'accordent sur le fait que le recourant a débuté son activité\n2\n\nle 1er septembre 2011. Il n'est également pas contesté que le recourant exerce son\nactivité en … auprès d'une filiale de la recourante.\n\nDomicilié depuis 2003 en …, le recourant a, avant son activité pour la recourante,\ntravaillé pour plusieurs sociétés suisses délocalisées dans ce pays et perçu son\nsalaire directement de ces entreprises …. Parallèlement à cela, le recourant a, de\n2003 à 2010, effectué plusieurs travaux pour des sociétés suisses, dont A., B. ou C.\net perçu son salaire, soumis aux cotisations sociales suisses (AVS, AI, AA, etc.), la\npart desdites sociétés sises en Suisse (PJ 16 et 26 du dossier n° 18.20450.12.0).\n\nB. Le recourant a été victime de deux accidents de la route les 9 septembre et\n12 décembre 2011. Son employeur a annoncé ces cas à la CNA (ci-après : l'intimée)\n(PJ 1 des dossiers n° 18.10450.12.0 et n° 18.20451.12.7).\n\nC. Par décision du 9 juillet 2012, confirmé sur opposition le 29 août 2012, l'intimée a\nrefusé la couverture d'assurance LAA pour les accidents des 9 septembre et\n12 décembre 2011, motif pris que le recourant, engagé par la recourante au\n1er septembre 2011 uniquement pour déployer une activité en …, n'avait pas la qualité\nde travailleur détaché au sens de l'article 4 OLAA (PJ 25 et 32 du dossier\nn° 18.20450.12.0).\n\nSur opposition de l'employeur du recourant, l'intimée a confirmé sa décision le\n20 septembre 2012 pour les mêmes motifs (PJ 41 du dossier n° 18.20450.12.0).\n\nD. Par mémoire de recours du 24 septembre 2012, le recourant a conclu à l'annulation\nde la décision sur opposition du 29 août 2012 et à ce que l'affaire soit renvoyée à\nl'intimée pour que la couverture de l'assurance-accidents pour les événements des 9\nseptembre et 12 décembre 2011 lui soit accordée, sous suite des frais.\n\nE. Par mémoire de recours du 5 octobre 2012, la recourante a conclu à l'annulation de\nla décision sur opposition du 20 septembre 2012 et au renvoi de l'affaire à l'intimée\npour que la couverture de l'assurance-accidents pour les événements précités soit\naccordée au recourant, sous suite des frais et dépens.\n\nF. Les recourants font tous deux valoir que le recourant a été assuré à titre obligatoire à\nl'assurance-accidents de façon continue entre 2004 et 2010 et qu'il est lié par une\nrelation de travail à un employeur en Suisse, soit la recourante, de sorte qu'il remplit\nles conditions légales lui permettant de bénéficier de la couverture d'assurance par\nl'intimée pour les événements en cause.\n\nG. Par ordonnance du 30 novembre 2012, la jonction desdits recours a été ordonnée.\n\nH. Dans son mémoire de réponse du 16 janvier 2013, l'intimée a conclu au rejet des\ndeux recours, partant à la confirmation des décisions sur opposition des 29 août et\n20 septembre 2012.\n\nElle allègue, en substance, qu'il ne saurait être tenu compte du fait que le recourant\n3\n\na travaillé pour d'autres employeurs en Suisse avant d'être engagé par la recourante.\nLe recourant n'a jamais été \"occupé en Suisse\" par la recourante avant de débuter\nson activité en … et encore moins juste avant le 1er septembre 2011.\n\nI. Les recourants ne se sont pas déterminés sur la réponse de l'intimée.\n\nJ. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision\nsur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée\na qualité pour recourir.\n\n"}