E. Par mémoire du 11 juin 2012, le recourant, agissant par son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, partant, à ce que son statut d’indépendant soit reconnu pour les activités qu’il exerce pour C.ch et Y. Il ne conteste pas son statut de personne dépendante en ce qui concerne ses activités pour B. Concernant Y., le recourant expose que l'intimée retient à tort qu’il occupe un poste de rédacteur en chef. Dans un courrier du 17 mars 2011, confirmé le 11 juin 2012, Y. confirme qu’elle le considère comme un collaborateur libre, lequel n’est soumis à aucun rapport de subordination à son égard.