C. Par décision du 15 mars 2011, l'intimée a indiqué au recourant qu’elle avait procédé à son affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité dans le cadre du mensuel "A.". En revanche, elle le considère comme personne de condition dépendante pour son activité de rédacteur en chef chez Y. et C.ch, ainsi que pour son activité de secrétaire au sein de B. (annexe XIV). D. Sur opposition du recourant, l'intimée a confirmé cette décision le 9 mai 2012.