{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-68_2013-06-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a08160306b592aff9511c59a2e14dd785883d3c0335a4370412eadd7247bcd12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a08160306b592aff9511c59a2e14dd785883d3c0335a4370412eadd7247bcd12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_68", "Checksum": "bb2dbda45617495d3f858973e8662469"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2013 ASS 2012 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "qualification du revenu d'un journaliste indépendant au sens du droit des assurances sociales | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:44", "Checksum": "8c3dedd6b90bfd4973371b9f2cf06606", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2013 ASS 2012 68\nRegeste:\nqualification du revenu d'un journaliste indépendant au sens du droit des assurances sociales | recours\n\n3.4 Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui\nque court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements\nprofessionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de\nl'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque\néconomique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,\nsubit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais\ngénéraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même\nles mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF\n9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1-7.3 et les références).\n\n3.5 Dans un arrêt de 1993, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les critères qui\ns’appliquent pour un journaliste libre (ATF 119 V 161). Il considère que des\njournalistes libres, qui travaillent régulièrement pour le même journal, doivent en\nprincipe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de condition\ndépendante. La jurisprudence souligne que le journaliste ne procède en principe pas\nà des investissements coûteux et ne s’acquitte pas de salaire pour des employés. A\ncet égard, le fait de disposer de son propre bureau équipé ne constitue pas un\ninvestissement significatif. L’indépendance quant à l'organisation du travail n'est pas\ndéterminante non plus. Ainsi le critère essentiellement déterminant est la régularité\nde la prestation pour un éditeur. En effet, celui qui travaille régulièrement pour le\n5\n\nmême magazine ou le même éditeur et qui vient à perdre cette source de revenu se\ntrouve dans la même situation que celui qui perd son emploi.\n\n4.\n4.1 Dans le cas particulier, il est admis que le recourant n’a pas procédé à des\ninvestissements significatifs, puisqu’au niveau des locaux, il s’est contenté d’affecter\nune pièce de son appartement à son bureau, équipé d’un ordinateur relié à internet.\nIl dispose également d’une voiture. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour\nqualifier son activité d’indépendante (cf. également TFA H 5/00 du 13 juillet 2001\nconsid. 4b, à propos d’un traducteur/interprète travaillant essentiellement pour les\ntribunaux). Il n’est pas davantage contesté que le recourant doit réaliser lui-même les\narticles et autres travaux qui lui sont confiés et qu’il n’a pas d’employé à qui il doit\nverser des salaires. Il peut organiser librement son travail, dans le respect des délais\nfixés par ses mandants.\n\n4.2 Cela étant, concernant la situation du recourant pour C.ch, il ressort du contrat qui les\nlie que l’intéressé travaille pour le magazine depuis le 1er septembre 2010 pour une\ndurée indéterminée. Le recourant s’occupe d’une part de l’édition et à ce titre il doit\ns’assurer de la bonne réception des textes et photos, des annonces publicitaires, du\ncontrôle de la mise en page auprès de l’atelier de prépresse, puis du suivi des\nrelations avec le distributeur et l’imprimeur. Dans ce cadre, il intervient ainsi\nmanifestement au nom et pour le compte du journal. D’autre part, le recourant réalise\ndes textes et images pour chaque édition du journal, qui paraît en principe dix fois par\nannée. Le recourant se trouve ainsi clairement dans une relation de continuité avec\nle journal et la résiliation de ce contrat s’apparenterait à une perte d’emploi.\nL’intéressé a par ailleurs interdiction de faire concurrence à son mandant dans les\nlimites de la zone de diffusion du mensuel, de manière directe et indirecte, sauf accord\nécrit préalable (art. 4) et il doit « respecter au cordeau les carcans définis et les\nmaquettes établies ». Un lien de subordination lie ainsi le recourant à son mandant.\n\nAu vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant doit être considéré comme une\npersonne dépendante au regard des assurances sociales dans sa relation avec C.ch.\n\n4.3 Concernant ses rapports avec Y., il est établi que le recourant est mandaté comme\n« freelancer » depuis deux ans, engagé selon les besoins. Dans sa prise de position,\nY. indique que le recourant a eu quatre commandes de sa part en 2011 et environ\nquatorze en 2012. Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Il ressort des\ncourriels échangés entre le recourant et le responsable de la communication de Y.\nque celui-ci donne des indications à l’intéressé sur le contenu des articles qu’il doit\nrédiger et lui fournit des exemples. Le recourant relève lui-même dans un courrier du\n18 février 2011, à l’attention de l'intimée, qu’il va remplacer progressivement le\nrédacteur responsable de Y. News (annexe XIII). Le critère de continuité est dès lors\nrempli puisque le recourant travaille de manière régulière, et même de plus en plus\nétroite, avec Y. La perte de ses mandats pourrait avoir des conséquences\néconomiques sur sa situation financière. Aussi sa relation professionnelle à l'égard\n6\n\nde Y. doit-elle être considérée comme dépendante au regard des assurances\nsociales.\n\n5. Il apparaît ainsi que le dossier contient suffisamment d’éléments pour statuer sans\nqu’il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant (sur\nl’appréciation anticipée des preuves : ATF 131 III 222 consid. 4.3).\n\n6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée\nconfirmée.\n\n"}