{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-68_2013-06-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a08160306b592aff9511c59a2e14dd785883d3c0335a4370412eadd7247bcd12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a08160306b592aff9511c59a2e14dd785883d3c0335a4370412eadd7247bcd12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_68", "Checksum": "bb2dbda45617495d3f858973e8662469"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2013 ASS 2012 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "qualification du revenu d'un journaliste indépendant au sens du droit des assurances sociales | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:44", "Checksum": "8c3dedd6b90bfd4973371b9f2cf06606", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2013 ASS 2012 68\nRegeste:\nqualification du revenu d'un journaliste indépendant au sens du droit des assurances sociales | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAVS 68 / 2012\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 12 JUIN 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Alexandre Curchod, avocat à 1002 Lausanne,\nrecourant,\net\n\nla Caisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 9 mai 2012.\n\nAppelée en cause : Y. AG.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : le recourant) est journaliste RP. A ce titre, il travaille pour différentes\nentreprises et institutions, notamment A., B., C.ch Sàrl (ci-après : C.ch) ainsi que pour\nY. AG (ci-après : Y.).\n\nB. Le 16 novembre 2010, il a demandé à la Caisse de compensation du canton du Jura\n(ci-après : l'intimée) son affiliation en qualité de personne de condition indépendante\n(annexe VIII). Il a par la suite rempli le 5 janvier 2011 le questionnaire pour l’examen\nde la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant\nune activité lucrative (annexe IX). Il a également fait parvenir à l'intimée, le 18 février\n2011, différents documents relatifs à ses rapports avec Y. L'intimée a elle-même pris\négalement des renseignements.\n2\n\nC. Par décision du 15 mars 2011, l'intimée a indiqué au recourant qu’elle avait procédé\nà son affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité\ndans le cadre du mensuel \"A.\". En revanche, elle le considère comme personne de\ncondition dépendante pour son activité de rédacteur en chef chez Y. et C.ch, ainsi\nque pour son activité de secrétaire au sein de B. (annexe XIV).\n\nD. Sur opposition du recourant, l'intimée a confirmé cette décision le 9 mai 2012.\n\nE. Par mémoire du 11 juin 2012, le recourant, agissant par son mandataire, a recouru\ncontre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, partant,\nà ce que son statut d’indépendant soit reconnu pour les activités qu’il exerce pour\nC.ch et Y. Il ne conteste pas son statut de personne dépendante en ce qui concerne\nses activités pour B. Concernant Y., le recourant expose que l'intimée retient à tort\nqu’il occupe un poste de rédacteur en chef. Dans un courrier du 17 mars 2011,\nconfirmé le 11 juin 2012, Y. confirme qu’elle le considère comme un collaborateur\nlibre, lequel n’est soumis à aucun rapport de subordination à son égard. Il s’agit d’un\n\"freelancer\", soit un indépendant (PJ 4 et 5 du recourant). Le recourant n’est pas\ndavantage rédacteur en chef de C.ch ; il n’y a jamais exercé de responsabilités et rien\nne permet de penser qu’il se trouve dans un rapport de subordination avec ce journal\n(PJ 6 du recourant). Cela étant, l'intimée a appliqué de manière schématique les\ndirectives de l’OFAS sur le salaire déterminant concernant le statut des journalistes\nindépendants, sans procéder à une analyse détaillée du cas d’espèce. Le cas\néchéant, il conviendra d’instruire le dossier de manière approfondie, et notamment de\nprocéder à l’audition de différents témoins.\n\nF. Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la\nconfirmation de la décision attaquée. Elle relève qu’elle a fondé sa décision\nnotamment sur les avis qu’elle a obtenus de la part des caisses professionnelles\nconcernées. En outre, s’agissant des liens du recourant avec Y., il apparaît que\nl’intéressé se voit imposer des sujets d’articles, avec un nombre déterminé de\ncaractères ou de pages, ainsi que des délais de résolution. Le lien de subordination\nest ici prédominant par rapport au critère de l’investissement économique,\nnégligeable dans l’activité de journaliste. Concernant la relation entre le recourant et\nC.ch, il ressort du dossier qu'il est un collaborateur permanent qui remet de manière\npériodique des articles ; ceux-ci sont publiés pour autant qu'ils respectent le code de\ndéontologie du journalisme. L’intéressé s’occupe par ailleurs à la fois de l’édition et\nde la rédaction ; il est tenu par les délais inhérents à la parution du journal dix fois par\nan ; il doit respecter un \"corporate design\" et doit rendre des comptes, ainsi que cela\nressort du contrat écrit conclu entre les parties. Au vu dudit contrat, il existe un lien\nde subordination manifeste.\n\nG. Par détermination du 16 août 2012, le recourant a confirmé son mémoire de recours.\n\nH. L’intimée ne s’est pas prononcée sur la réplique du recourant.\n3\n\nI. Le 30 novembre 2012, le juge instructeur a offert à C.ch et à Y. la possibilité de\nparticiper à la procédure en qualité d’appelées en cause.\n\n"}