Que, si le caractère probant de l'expertise de la PMU devait finalement être reconnu dans le cadre de la présente procédure de recours, le rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif entrainerait, de fait, la possibilité pour l’intimé de recueillir une « second opinion » sur des faits déjà établis par une expertise, ce que la jurisprudence exclut ; Que les nécessités d'organisation invoquées par l’intimé pour justifier le retrait de l’effet suspensif au recours ne sauraient en l’occurrence justifier cette mesure ; Que les frais et dépens doivent être joints au fond ;