{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-62_2012-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4d6ea2bf2da1c3338c5b5abf45a1c1c4faf059055b0bd61590acbda630344f4765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4d6ea2bf2da1c3338c5b5abf45a1c1c4faf059055b0bd61590acbda630344f4765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_62", "Checksum": "f209529801d9649b3ac6699f07f5bbda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.07.2012 ASS 2012 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la décision de l'office AI ordonnant une deuxième expertise - restitution de l'effet suspensif | effet suspensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:20", "Checksum": "c90c229e43adffb3d3956683adc55d56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.07.2012 ASS 2012 62\nRegeste:\nRecours contre la décision de l'office AI ordonnant une deuxième expertise - restitution de l'effet suspensif | effet suspensif\n\nQue, selon un revirement récent de jurisprudence, lorsqu'il y a désaccord sur le choix de\nl'expert, l'office AI doit rendre une décision (art. 49 LPGA, art. 5 PA), soit une décision incidente\nau sens de l'article 5 al. 2 PA (art. 55 al. 1 LPGA) ; celle-ci est attaquable par le biais d'un\nrecours aux conditions fixées par la PA (art. 46 al. 1er PA) ; comme motif de recours, entre en\nligne de considération le fait qu'une deuxième expertise («Zweitgutachten») n'est pas\nnécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7 ; Bettina\n3\n\nKAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité\n[Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JT 2011 I 215, p. 218) ;\n\nQue le recourant conteste que l'office AI soit fondé à ordonner une nouvelle expertise\npluridisciplinaire ;\n\nQue le principe de l'instruction d'office ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une\n« second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise ; lorsque le juge des assurances\nexamine l'opportunité de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un\ncomplément d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir\nsi une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d'établir, au degré\nde la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le plan juridique ; la nécessité\nde mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux\nau dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les\nexpertises médicales ; cela dépend de manière décisive de la question de savoir si le rapport\nmédical traite de manière complète et circonstanciée des points litigieux, se fonde sur des\nexamens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par la personne\nexaminée, a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et contient une description du\ncontexte médical et une appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des\nconclusions dûment motivées de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_573/2010 du 8\naoût 2011 consid. 4.2) ;\n\nQu'il n’apparaît pas d’emblée, au cas présent, que la valeur probante de l’expertise de la PMU\ndu 25 octobre 2011 doive être niée au regard des critères posés par la jurisprudence (ATF\n125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées) ;\n\nQue, si le caractère probant de l'expertise de la PMU devait finalement être reconnu dans le\ncadre de la présente procédure de recours, le rejet de la requête en restitution de l’effet\nsuspensif entrainerait, de fait, la possibilité pour l’intimé de recueillir une « second opinion »\nsur des faits déjà établis par une expertise, ce que la jurisprudence exclut ;\n\nQue les nécessités d'organisation invoquées par l’intimé pour justifier le retrait de l’effet\nsuspensif au recours ne sauraient en l’occurrence justifier cette mesure ;\n\nQue les frais et dépens doivent être joints au fond ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLe président a.h. de la Cour des assurances\n\nrestitue\n\nl’effet suspensif au recours formé le 6 juin 2012 à l’encontre de la décision de l’intimé du 10 mai\n2012 ;\njoint\n4\n\nles frais et dépens au fond ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont;\n- à l'intimé, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3,\n2350 Saignelégier ;\n- à l'Office fédéral des assurances sociales, Case postale, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 2 juillet 2012\n\nLe président a.h. : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF)\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}