{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2012-62_2012-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2012_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4d6ea2bf2da1c3338c5b5abf45a1c1c4faf059055b0bd61590acbda630344f4765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4d6ea2bf2da1c3338c5b5abf45a1c1c4faf059055b0bd61590acbda630344f4765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2012_62", "Checksum": "f209529801d9649b3ac6699f07f5bbda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2012 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.07.2012 ASS 2012 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la décision de l'office AI ordonnant une deuxième expertise - restitution de l'effet suspensif | effet suspensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:20", "Checksum": "c90c229e43adffb3d3956683adc55d56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.07.2012 ASS 2012 62\nRegeste:\nRecours contre la décision de l'office AI ordonnant une deuxième expertise - restitution de l'effet suspensif | effet suspensif\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE DES ASSURANCES\n\nAI 62 / 2012\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nDÉCISION DU 2 JUILLET 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\nrecourant,\net\n\nl’Office de l’assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nintimé,\n\n- statuant sur la requête en restitution de l'effet suspensif au recours -\n\n_______\n\nVu la décision incidente de l’intimé du 10 mai 2012 par laquelle il ordonne une expertise\nmédicale polydisciplinaire (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie) auprès d’un centre\nd'expertise désigné selon le principe du hasard et retire l'effet suspensif à un recours formé\ncontre ladite décision ;\n\nVu le mémoire de recours du 6 juin 2012 par lequel le recourant conclut, à titre préalable, à la\nrestitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision du 10 mai\n2012, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les rentes auxquelles il a droit en raison d'un\ndegré d'invalidité de 100%, sous suite des frais et dépens, sous réserve du bénéfice de\nl'assistance judiciaire gratuite ; à l'appui de son mémoire, le recourant se prévaut notamment\ndu fait que l’expertise pluridisciplinaire du 25 octobre 2011 effectuée par la Polyclinique\nmédicale universitaire, à Lausanne (ci-après PMU), à la suite de l’arrêt de la Cour de céans\ndu 2 mai 2010, répond à toutes les exigences posées par la jurisprudence, si bien que la\ndécision incidente de l'intimé exigeant la mise sur pied d'une nouvelle expertise médicale est\ndénuée de tout fondement juridique et doit être annulée ;\n\nVu la communication de l'intimé du 11 juin 2012 comportant la convocation du recourant au\nCentre d'Expertise Médical (CEMed), à Nyon, pour le 28 juin 2012, date à laquelle l'expertise\npolydisciplinaire devait être réalisée ;\n2\n\nVu que l’intimé a été invité le 25 juin 2012 à reporter ledit rendez-vous auprès du CEMed\njusqu’à droit connu sur la requête en restitution de l’effet suspensif ;\n\nVu la prise de position de l'intimé du 22 juin 2012, reçue le 26, dans laquelle il conclut au rejet\nde la requête en restitution de l'effet suspensif ; il y relève qu’à l'examen du rapport d'expertise\nde la PMU, le SMR a émis des doutes quant à l'exactitude de l'application par les experts des\ncritères jurisprudentiels en matière de syndromes somatoformes douloureux ; l'effet suspensif\nattaché à l'éventuel recours formé à l'encontre de la décision du 10 mai 2012 aurait pour effet\nde retarder le traitement du dossier ; de plus, la mise en œuvre d'une expertise\npluridisciplinaire requiert la coopération de plusieurs intervenants (centre d'expertise, office AI,\nassuré) si bien que les nécessités d'organisation justifient que l'incertitude temporelle liée à\nl'effet suspensif soit évitée ; en tout état de cause, si l’expertise auprès du CEMed devait être\njugée non pertinente dans le cadre de l’examen du droit à la rente, cela reviendrait à entériner\nle caractère probant de la précédente expertise réalisée par la PMU ; dans cette hypothèse,\nle fait que l'expertise ordonnée ait ou non été réalisée sera sans incidence sur l'issue finale de\nla procédure ;\n\nAttendu\n\nQue la compétence du président de la Cour des assurances est donnée pour statuer sur la\nrestitution de l'effet suspensif (art. 99, 132 et 142 Cpa) ;\n\nQue l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière\nde retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de\nrestitution de l'effet suspensif ; la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas\nsubordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait\nexceptionnelles qui justifient cette mesure ; il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer,\nen application de l'article 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution\nimmédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution\ncontraire ; l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; en général, elle\nse fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations\nsupplémentaires ; en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue\ndu litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne\nfassent aucun doute ; l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas\nde raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et\nles références) ; ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'article 97 al. 2 LAVS\n(teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à\nl'assurance-invalidité en vertu de l'article 81 LAI (abrogé par la LPGA ; TFA I 231/06 du 24 mai\n2006 consid. 4.3) ;\n\n"}