La demanderesse a toujours considéré la créance de manière globale, respectivement n’a jamais opéré de distinction en fonction de l’objet concerné (partie habitation ou commerciale). Sa production à l’Office des faillites (PJ 10 demanderesse) le confirme. Il apparaît dès lors que les deux dettes étaient échues en même temps, si bien qu’il convient de faire application de l’article 87 al. 2 CO et de procéder à l’imputation des paiements de manière proportionnelle. La demanderesse a obtenu CHF 705'300.55 de la réalisation de l’immeuble, puis CHF 117'194.60 (PJ 14 demanderesse) de la vente d’un bien-fonds appartenant à X. 7