En l’espèce, il n’existe aucune déclaration valable, ni du créancier ni du débiteur, effectuée pendant ladite période. Aucune des dettes n’était exigible entre 2002 et 2005. Il n’y a pas non plus eu de poursuites durant cette période et les dettes n’étaient pas échues. Dans ces circonstances, il convient de faire application de l’article 87 al. 3 CO. Il en découle que les paiements effectués par X. entre 2002 et 2005 doivent être déduits de la dette relative à la partie commerciale, ainsi que cela ressort du reste 6