Il découle ainsi du droit fédéral que les capitaux mis en gage ne pouvaient pas servir à l’amortissement des locaux commerciaux ni au paiement des intérêts hypothécaires. Le contrat de nantissement rédigé par la demanderesse ne prévoit du reste pas autre chose, contrairement à ce qu’elle allègue. 3.2 Selon l’article 85 al. 2 CO, si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.