A titre préalable, il convient de relever que la défenderesse n’est pas libérée du fait qu’elle a opéré les versements en mains de X., respectivement de l’Office des poursuites. En effet, l’article 9 al. 1 let. b OEPL prévoit que le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage au paiement de la prestation de prévoyance. Or la défenderesse ne disposait pas de cet accord, ce qui n’est pas contesté. Elle peut dès lors être amenée à effectuer une seconde fois sa prestation (STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., n. 3210e et la référence citée).