G. La défenderesse a pris position le 9 mai 2012, concluant au débouté de la demanderesse de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Elle souligne en substance que l’acte de nantissement du 24 décembre 2004, qui remplace l’acte du 31 août 1999, ne lui est pas opposable, dans la mesure où il ne lui a pas été communiqué. La formule pré-imprimée du contrat de mise en gage de capitaux du 2ème pilier signé le 10 décembre 1998 mentionne que le preneur de prévoyance met en gage son capital de prévoyance pour un logement en propriété à propre usage.