En outre, la réalisation du gage ne pouvait servir qu’à amortir la dette grevant la partie habitation, à l’exclusion du local commercial et des intérêts hypothécaires, ainsi que le prévoit la loi sur la prévoyance professionnelle. Il convient d’en tenir compte dans le calcul du préjudice subi par la demanderesse. Dans ces circonstances, celui-ci est estimé à CHF 28'901.50. Quoi qu’il en soit, le gage ne pouvait être mis à exécution que si l’intéressé ne respectait pas ses obligations à l’égard du créancier-gagiste, ce que la demanderesse n’a pas établi.