{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-93_2013-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_93", "Checksum": "ff0d39896165a847534600bbc257ed21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:55", "Checksum": "06247186f58daec6b06183a76bd06cc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93\nRegeste:\naction de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action\n\nCette somme doit être intégralement affectée à l’amortissement du prêt de\nCHF 350'000.- concernant la partie habitation (cf. PJ 25 demanderesse),\nconformément aux dispositions de la LPP rappelées ci-dessus. Ainsi, au moment de\nla faillite, la dette sur la partie habitation était de CHF 296'705.90. La dette totale,\nportant sur la partie habitation, la partie commerciale, les intérêts et les frais, s'élevait\nà CHF 921'958.15 (PJ 10 demanderesse). Il restait donc une somme de\nCHF 625'252.25 à rembourser sur la partie commerciale et pour les intérêts et frais\n(CHF 921'958.15 – CHF 296'705.90).\n\nOn doit admettre qu’à cette date, tant la dette se rapportant à la partie commerciale\nque celle relative à la partie habitation étaient échues. En effet, selon le contrat de\nprêt de décembre 2004 (PJ 7 demanderesse) entre X. et la demanderesse, celle-ci\npouvait dénoncer avec effet immédiat le contrat et en exiger le remboursement\nnotamment lorsque le débit était en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une\ntranche d’intérêts ou d’amortissement, lorsque des dispositions d’exécution forcée\nétaient prises à l’encontre du débiteur ou encore en cas de dégradation notable de\nsa solvabilité. La demanderesse a toujours considéré la créance de manière globale,\nrespectivement n’a jamais opéré de distinction en fonction de l’objet concerné (partie\nhabitation ou commerciale). Sa production à l’Office des faillites (PJ 10\ndemanderesse) le confirme. Il apparaît dès lors que les deux dettes étaient échues\nen même temps, si bien qu’il convient de faire application de l’article 87 al. 2 CO et\nde procéder à l’imputation des paiements de manière proportionnelle. La\ndemanderesse a obtenu CHF 705'300.55 de la réalisation de l’immeuble, puis\nCHF 117'194.60 (PJ 14 demanderesse) de la vente d’un bien-fonds appartenant à X.\n7\n\nConcrètement, le montant que la défenderesse aurait dû verser à la demanderesse\nsur la base de l’acte de nantissement est le suivant :\n\npartie\ncommerciale\npartie habitation Total\n+ frais et\nintérêts\nDette 296'705.90 625'252.25 921'958.15\nProportion 32.18 % 67.82 % 100 %\n./. Réalisation de l'immeuble 226'965.70 478'334.85 705'300.55\n./. Versement 26.09.2008 37'713.20 79'481.40 117'194.60\n\nSolde 32'027.00 67'436.00 99'463.00\n\nC’est donc un montant de CHF 32'027.- que la défenderesse est tenue de verser à la\ndemanderesse sur la base de l’acte de nantissement.\n\n4. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement la demande et de\ncondamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 32'027.-\n. Cette somme porte intérêt à 5 % dès le 4 février 2008 (PJ 26 demanderesse ; art.\n102 al. 1 et 104 al. 1 CO).\n\n5. La procédure devant la Cour de céans est gratuite (art. 231 Cpa).\n\nAucune des parties n’obtient totalement gain de cause, au contraire. La\ndemanderesse réclamait un montant de l’ordre de CHF 99'000.- et obtient environ\nCHF 32'000.-, tandis que la défenderesse concluait au débouté de la demanderesse\net se voit condamner à payer environ CHF 32'000.-. Si le montant obtenu à l'issue du\njugement est plus proche des conclusions de la défenderesse que de celles de la\ndemanderesse, cette dernière a néanmoins dû introduire action.\n\nDans ces circonstances, les dépens des parties doivent être compensés pour la\nprocédure devant la Cour de céans, étant précisé que la défenderesse a déjà\nbénéficié d’une indemnité de dépens concernant le déclinatoire de compétence\ndevant la Cour civile.\n8\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\ncondamne\n\nla défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 32'027.- avec intérêt à 5 %\ndès le 4 février 2008 ;\n\ndéboute\n\nles parties du surplus de leurs conclusions ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\ncompense\n\nles dépens des parties entre elles ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la demanderesse, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont ;\n- à la défenderesse, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;\n- à l’Office fédéral des assurances sociales, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 30 avril 2013\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président a.h. : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler Docourt\n9\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}